Annulation 20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 20 déc. 2022, n° 22TL20666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL20666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 janvier 2022, N° 1801196 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la métropole Toulouse Métropole à l’indemniser de la perte de rémunération qu’il a subie à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 28 février 2017, du fait de l’absence de versement de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, d’une part, et de l’indemnité de valorisation du travail de nuit à raison de deux heures rémunérées pour une heure travaillée, d’autre part, à parfaire pour la période postérieure au 28 février 2017.
Par un jugement n° 1801196 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la métropole Toulouse Métropole à verser à M. B la somme correspondant à l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants à laquelle il avait droit à compter du 1er janvier 2013, jusqu’à la fin de ses services effectifs auprès de Toulouse Métropole, sous réserve de l’exercice effectif des fonctions ouvrant droit à l’indemnité, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022 devant la cour administrative d’appel de Bordeaux puis le 1er mars 2022 devant la cour administrative d’appel de Toulouse, la métropole Toulouse Métropole, représentée par Me Kaczmarczyk, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 janvier 2022 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il l’a condamnée à verser à M. B une somme correspondant à l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants à laquelle il aurait eu droit à compter du 1er janvier 2013, jusqu’à la fin de ses services effectifs ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas la signature des magistrats, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— par ailleurs, il n’était nullement établi que l’intéressé avait perçu l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ;
— en tout état de cause, l’existence d’un usage ne suffisait pas à fonder un droit à percevoir cette indemnité et aucune délibération n’a institué celle-ci au profit des agents du SIVOM concerné ;
— l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, au demeurant, a été abrogée et confondue avec la prime d’encouragement au service public rénovée ;
— de plus, l’intéressé, ayant choisi de conserver le régime indemnitaire du SIVOM OUEST, ne pouvait plus prétendre au versement de cette indemnité en application du nouveau régime indemnitaire mis en place, ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Bordeaux à l’égard d’un autre agent de Toulouse Métropole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ;
— le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Aveline, représentant la métropole Toulouse Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé les fonctions d’éboueur au centre de collecte des déchets de Colomiers. Relevant à l’origine du syndicat intercommunal à vocation multiple de la banlieue Ouest de Toulouse, il a été transféré, à compter du 29 décembre 2008, à la communauté urbaine du Grand Toulouse, devenue la métropole Toulouse Métropole, à la suite du transfert de compétences en matière d’élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés. Il a saisi, le 29 novembre 2017, cet établissement public de coopération intercommunale d’une demande tendant à obtenir la réparation de la perte de rémunération qu’il prétend avoir subie à compter du 1er janvier 2013, du fait de l’absence de versement de l’indemnité de conduite, d’une part, et de l’indemnité de pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, d’autre part. Cette demande a été rejetée par décision du président de Toulouse Métropole du 15 janvier 2018.
2. La métropole Toulouse Métropole relève appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a reconnu Toulouse Métropole débitrice de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants à laquelle M. B avait droit au titre de la période du 1er janvier 2013 jusqu’à la fin des services effectués auprès d’elle, et renvoyé l’intéressé devant Toulouse Métropole pour liquidation de cette dette et rejeté le surplus de ses prétentions, en tant qu’il l’a déclarée redevable de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 23 juillet 1967 fixant les modalités d’attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants : « Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certains personnels chargés d’effectuer des travaux pour l’exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. () ». En application de l’article 2 de ce décret, les taux de base de ces indemnités sont fixés par demi-journée de travail effectif, par arrêté ministériel. Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les indemnités spécifiques pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ne sont pas cumulables entre elles, ni avec les indemnités de risques et de sujétions spéciales. () ».
4. Il résulte des termes de la délibération du syndicat intercommunal à vocation multiple de la banlieue ouest de Toulouse du 1er septembre 2008 qui met en place la nouvelle prime d’encouragement au service public à compter du 1er décembre suivant que « les délibérations précédentes du comité syndical, correspondant aux actuels régimes indemnitaires, seront abrogées à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ainsi délibérées, exception faite pour les délibérations relatives aux primes et indemnités rémunérant des sujétions particulières et celles relatives au versement d’une prime attribuée au titre des avantages collectivement acquis ». Comme le précise le compte-rendu du comité technique du 28 août 2008, dans le nouveau régime, les primes de fonctions sont incluses dans la prime d’encouragement au service public et ne sont pas versées en sus.
5. L’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants est liée à l’exercice des fonctions et n’a pas pour objet de rémunérer des sujétions particulières Par conséquent et ainsi qu’il a été exposé au point précédent, elle a, en tout état de cause, nécessairement été abrogée à compter du 1er décembre 2008, soit à partir de la mise en place de prime d’encouragement au service public par la délibération du 1er septembre 2008. Si l’intéressé a fait valoir devant les premiers juges que cette indemnité figure cependant sur son bulletin de paye du mois de décembre 2008, il résulte toutefois de l’instruction que le montant de cette prime varie tous les mois, en fonction des services effectifs accomplis le mois précédent et qu’ainsi, la prime figurant sur le bulletin de paie de décembre 2008 correspond aux services effectués au mois de novembre précédent. Il s’ensuit qu’à compter de l’entrée en vigueur de la prime d’encouragement au service public, le 1er décembre 2008, M. B ne pouvait plus bénéficier de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, la métropole Toulouse métropole est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l’a condamnée à verser à M. B une somme à raison de la perte de rémunération qu’il a subie à compter du 1er janvier 2013, du fait de l’absence de versement de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 150 euros à verser à Toulouse Métropole en application de l’article L. 76-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement du 7 janvier 2022 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu’il condamne Toulouse Métropole à verser à M. B la somme correspondant à l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants à laquelle il prétend avoir eu droit à compter du 1er janvier 2013, jusqu’à la fin de ses services effectifs.
Article 2 : M. B versera à Toulouse Métropole une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Toulouse Métropole et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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