Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25VE02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 17 mai 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, avec obligation de présentation au commissariat de police de Gonesse deux fois par semaine.
Par un jugement nos 2508931, 2508932 du 17 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 25VE02153, M. A…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : « L’article 11 de la directive 2008/115/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale permettant de prononcer de manière systématique une interdiction de retour sur le territoire, sans examen concret de la situation individuelle de l’intéressé, ni contrôle de la proportionnalité de la mesure ? » ;
2°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de l’arrêté du 17 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit à être entendu consacré par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision de refus de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée ; le préfet n’a pas pris en compte les critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II – Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 25VE02159, M. A…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de l’arrêté du 17 mai 2025 portant assignation à résidence ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il est titulaire d’un passeport turc en cours de validité ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il remplit les conditions, et son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller-et-venir, en méconnaissance des stipulations de l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et de celles de l’article 2 du quatrième protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside à Paris et qu’il travaille dans l’Oise ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de travailler, en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des stipulations de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son quatrième protocole additionnel ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant turc né le 4 janvier 1971, entré en France le 21 mai 2012 selon ses dernières déclarations, a été interpellé le 17 mai 2025 par les services de police pour les faits de conduite sans permis, d’usage de faux document et de maintien irrégulier sur le territoire national. Par les deux arrêtés contestés du 17 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Gonesse deux fois par semaine. Par deux requêtes dirigées contre le même jugement, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. A… relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes d’annulation de ces arrêtés.
Sur la requête n° 25VE02153 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. Félix Meysen, secrétaire général adjoint à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 25-017 du 31 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, la décision contestée. La circonstance que cet arrêté de délégation de signature ne soit pas visé dans l’arrêté contesté, ni joint à celui-ci, est sans incidence sur sa légalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique de M. C… n’était pas absente ou empêchée, que son poste n’ait pas été vacant ou que la préfecture n’ait pas été dans l’attente de l’installation de son successeur. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) »
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, et mentionne que M. A… déclare être entré en France le 21 mai 2012 démuni de tout document transfrontière, que lors d’une interpellation effectuée le 17 mai 2025 pour des faits d’usage de faux document et de conduite sans permis, il a été constaté qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et qu’il se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, l’arrêté contesté précise notamment la nationalité, la date de naissance de l’intéressé et la circonstance qu’il est marié et père de six enfants. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Les dispositions de l’article L. 121-2 du même code ajoutent que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…). ».
Il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. A… par les services de police sur sa situation administrative le 17 mai 2025, que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. S’il n’a pas pu produire l’ensemble des bulletins de paie dont il se prévaut en première instance, cet élément n’était pas susceptible, en tout état de cause, d’avoir une incidence sur la décision d’éloignement dont il a fait l’objet. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…). »
D’une part, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français a été prise au motif qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ne ressort des pièces du dossier, ni que M. A… serait entré régulièrement sur le territoire français, ni qu’il était titulaire d’un titre de séjour à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a bien examiné le droit au séjour de l’intéressé. D’autre part, à supposer que le comportement de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait, sur le seul fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est toutefois pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il s’ensuit que M. A… ne peut utilement soutenir que les motifs exceptionnels d’admission au séjour qu’il invoque font obstacle à son éloignement.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de son ancienneté de séjour depuis 2012, de ses expériences professionnelles depuis 2018, de la circonstance qu’il est marié et père de six enfants et de l’absence de menace à l’ordre public que son comportement représente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie pas être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 septembre 2021 par le préfet de police, qui n’a pas été exécutée et dont le recours a été rejeté par un jugement n° 2120962 du tribunal administratif de Paris le 16 juin 2022. Il ne justifie pas, en tout état de cause, l’ancienneté de sa résidence habituelle en France depuis 2012, notamment par les avis d’imposition qu’il produit. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et quatre de ses enfants, et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. S’il a déclaré que deux de ses fils résident sur le territoire français, il n’en justifie pas et n’établit pas, en tout état de cause, qu’ils y résident régulièrement. Si M. A… indique avoir travaillé en qualité d’ouvrier ou d’employé depuis 2018, il n’en justifie pas. S’il occupe un emploi de marchandiseur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis avril 2023, son insertion professionnelle n’était pas suffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ou (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). »
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et que M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière. La décision de refus de délai de départ volontaire a ainsi été suffisamment motivée.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 2 septembre 2021 par le préfet de police, confirmée par un jugement n° 2120962 du 16 juin 2022 à l’exécution de laquelle il s’est soustrait, se trouvait dans le cas où le risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est é. Le préfet était dès lors légalement fondé à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, alors même qu’il justifie détenir un passeport en cours de validité et d’une attestation d’hébergement.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 à L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et ses liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, compte tenu de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A… tels que rappelés au point 15 ci-dessus, alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Val-d’Oise n’a ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25VE02159 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. Félix Meysen, secrétaire général adjoint à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 25-017 du 31 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, la décision contestée. La circonstance que cet arrêté de délégation de signature n’est pas visé dans l’arrêté contesté, ni joint à celui-ci, est sans conséquence sur la compétence de M. C… pour signer cet arrêté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique de M. C… n’était pas absente ou empêchée, que son poste n’ait pas été vacant ou que la préfecture n’ait pas été dans l’attente de l’installation de son successeur. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 730-1, L. 731-1, L. 732-3, L. 733-1 et R. 733-1, et mentionne que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 17 mai 2025 assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, qu’il ne peut justifier de son adresse de résidence, qu’il est démuni de document d’identité et de voyage en cours de validité, qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ, et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision portant assignation à résidence est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, l’arrêté précise notamment la nationalité, la date de naissance de l’intéressé et les circonstances qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il a été interpellé le 17 mai 2025 pour des faits d’usage de faux document et conduite sans permis. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). » Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). » ;
D’une part, l’arrêté contesté ayant été pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celui des dispositions de l’article L. 731-3 du même code, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions est inopérant. Par ailleurs, M. A…, qui fait l’objet d’une assignation à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 de ce code, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Alors même qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’organisation matérielle de son départ ne rendait pas possible son départ immédiat mais que son éloignement demeurait dans les circonstances de l’espèce une perspective raisonnable.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision d’assignation à résidence même en retenant que M. A… était en possession d’un passeport valide. Ainsi, le moyen d’erreur de fait doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / (…) 3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte. (…) » Aux termes de l’article 2 du quatrième protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / (…) 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. »
D’une part, M. A…, qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de celles de l’article 2 du quatrième protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part si M. A… travaille en qualité de marchandiseur au sein d’une société située dans l’Oise, il lui est loisible de solliciter l’autorisation du préfet du Val-d’Oise pour se rendre sur son lieu de travail, dans les conditions prévues à l’article 3 de l’arrêté contesté. Par ailleurs, compte tenu de son lieu de travail, si M. A… indique habiter à Paris, les documents administratifs produits, en particulier l’attestation d’hébergement, ne sont pas suffisants pour corroborer cette allégation. Dans les circonstances de l’espèce, en assignant à résidence M. A… dans le département du Val-d’Oise et en lui faisant obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Gonesse, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir.
En septième lieu, aux termes du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. » Aux termes de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée. / 2. Tout citoyen de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membres. / 3. Les ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l’Union. ».
Si M. A… indique travailler dans le département de l’Oise et être domicilié à Paris, il lui est possible de solliciter l’autorisation du préfet pour se déplacer en dehors des limites du département du Val-d’Oise conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en assignant à résidence M. A… dans le département du Val-d’Oise et en lui faisant obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Gonesse, le préfet du Val-d’Oise n’a, en tout état de cause, pas porté une atteinte disproportionnée à sa liberté de travailler.
En dernier lieu, M. A… se prévaut de son ancienneté de séjour depuis 2012, de son insertion professionnelle depuis 2018, de sa domiciliation à Paris et de la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, les documents produits par M. A… ne sont pas suffisants pour établir qu’il est effectivement domicilié à Paris. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 15 de la présente ordonnance, en assignant à résidence M. A… dans le département du Val-d’Oise et en lui faisant obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Gonesse, le préfet du Val-d’Oise n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 25VE02153 et n° 25VE02159 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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