Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25LY02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 juillet 2025, N° 2500352 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 6 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2500352 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. B….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, sous le n° 25LY02087, M. B…, représenté par Me Weber, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 6 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant le refus de séjour ; elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Par décision du 10 septembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été attribué à M. B….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. A… B…, ressortissant marocain né le 17 septembre 1993 à Trougout (Maroc), est entré en France le 22 octobre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, et a bénéficié d’une carte pluriannuelle en qualité de « travailleur saisonnier » valable du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2022. Le 10 juin 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2301708 du 11 janvier 2024, confirmé par un arrêt n° 24LY00343 de la cour administrative d’appel de Lyon du 19 février 2025, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B… et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. L’intéressé a par ailleurs présenté, le 22 juillet 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 3 juillet 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.
En premier lieu, il ressort de l’avis émis le 16 septembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII que celui-ci a estimé que si l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors que ledit collège n’était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour le requérant de bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine, ce critère présentant en l’espèce un caractère subsidiaire, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5.
Pour les motifs exposés aux points 12 à 15 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que l’état de santé de M. B…, qui invoque notamment les suites des trois interventions chirurgicales qu’il a subies, nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’ainsi la décision portant refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, ne peut qu’être écarté.
6.
En troisième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tirés de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
7.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8.
M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, où résident notamment ses deux sœurs, et une nouvelle fois de son état de santé, ainsi que du suivi médical dont il bénéficie dans notre pays. Toutefois, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il n’est pas dépourvu de nombreuses attaches au Maroc, où vit notamment son père et où il a vécu continûment pendant 26 ans, si bien que la mesure d’éloignement ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
9.
En cinquième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
10.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par le préfet de la Côte-d’Or.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… et les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 12 novembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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