Rejet 17 octobre 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 25DA02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 17 octobre 2025, N° 2502314 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure du 9 avril 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2502314 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Laurent Taffou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. La procédure contradictoire des articles L. 121-1 et L. 122-1 code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas s’il a été statué sur une demande, ni avant un éloignement, les articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant déterminé l’ensemble des règles de procédure afférentes, ni avant une décision associée fixant le délai de départ et le pays de renvoi que l’étranger a pu contester par un recours suspensif en même temps que l’éloignement.
3. Lorsqu’il demande un titre de séjour, l’étranger peut fournir à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu’il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d’être entendu, principe repris à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est ainsi déjà satisfait avant le refus de titre de séjour et n’implique donc pas de mettre l’intéressé à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement.
4. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… A… ait été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Mme B… A… est entrée en France en juillet 2024 alors qu’elle était titulaire d’un visa court séjour espagnol. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait déposé la déclaration prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Elle a demandé un titre de séjour, détournant ainsi l’objet de son visa, en août 2024.
4. Mme B… A…, née en 1983, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée-Bissau où elle a un travail et où résident ses parents et sa fille aînée.
5. Si Mme B… A… est accompagnée en France par sa fille de nationalité française née en novembre 2018, elle est séparée du père de l’enfant et la cellule familiale peut donc se reconstituer en Guinée-Bissau.
6. Si le père de cet enfant a un emploi et a hébergé la requérante et l’enfant en France, sa contribution antérieure à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’a pas été justifiée, de sorte que cette contribution n’était pas ancienne d’au moins deux ans à la date de l’arrêté.
7. Si cet enfant souffre de troubles autistiques, l’impossibilité d’une prise en charge médicale en Guinée-Bissau, à la date de l’arrêté, ne ressort ni du rapport du Conseil économique et social des Nations Unies de décembre 2024, qui a relevé l’existence d’établissements de santé mentale dans ce pays, ni d’aucune autre pièce du dossier.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
11. Toutefois, après l’arrêté, la maison départementale des personnes handicapées a orienté l’enfant français de Mme B… A… vers un institut médico-éducatif. Il appartiendra au préfet de réexaminer la situation de la requérante, au regard de l’intérêt supérieur de cet enfant, avant toute exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure et à Me Laurent Taffou.
Fait à Douai, le 4 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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