Rejet 30 avril 2024
Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 24VE01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 avril 2024, N° 2310603 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé, qu’à l’expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d’office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2310603 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant état de ce que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les (…) premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, de nationalité malienne, né le 3 février 1992 à Boutinguisse, déclare être entré en France dans le courant de l’année 2014. Il a sollicité le 7 mai 2021 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Essonne a, par un arrêté du 13 décembre 2023, refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement n° 2310603 du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
5. En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà présentées devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié au motif que le préfet s’est estimé lié par l’avis défavorable du 22 février 2022 émis par la plateforme interrégionale de main d’œuvre étrangère. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les juges de première instance au point 3 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, M. A… déclare être entré en France en 2014 et il est constant qu’il y réside de façon continue depuis lors. S’il fait valoir qu’il travaille depuis le 26 juin 2017 en qualité d’agent de propreté au sein de la société JMK Nettoyage et que son employeur a fourni un formulaire de demande d’autorisation de travail, d’une part, les bulletins de salaire produits pour la période 2017 à mai 2021 sont établies au nom de son frère et, d’autre part, la durée de travail dont il justifie depuis mai 2021, est relativement récente. Dès lors, ces éléments, de même que les pièces nouvelles communiquées en appel relatives à la situation professionnelle de M. A…, postérieures à l’arrêté en litige, sont insuffisants pour établir l’existence de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour au titre du travail, alors qu’il ne justifie d’aucune qualification professionnelle substantielle particulière. Par ailleurs, M. A… est célibataire et sans enfant et il ne justifie d’aucune intégration particulière à la société française en dehors de son insertion professionnelle précitée. Si son père et son frère sont régulièrement présents en France, il n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Essonne a considéré que M. A… ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission au séjour en qualité de salarié ou au titre de la « vie privée et familiale » dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de ce que le préfet, en prenant l’arrêté en litige, a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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