Rejet 9 décembre 2024
Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 avr. 2025, n° 25MA00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 décembre 2024, N° 2406599 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… G…, M. A… B… et Mme F… H… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) de Nice a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil de Mme C… et de sa famille.
Par un jugement n° 2406599 du 9 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme G…, M. B… et Mme H… représentés par Me Bessis-Osty, demandent à la Cour :
1°) d’admettre Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 9 décembre 2024 ;
3°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait et méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision du 28 mars 2025 accordant l’aide juridictionnelle à Mme G….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G…, M. B… et Mme H…, tous trois de nationalité russe, relèvent appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) de Nice a prononcé la cessation de leurs conditions matérielles d’accueil.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Les appelants ne peuvent ainsi utilement se prévaloir d’une erreur de fait qu’aurait commise la magistrate désignée pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme G… M. B… et Mme H… après avoir accepté le 30 janvier 2024, le principe des conditions matérielles d’accueil, ont refusé le 9 octobre suivant le lieu d’hébergement qui leur a été attribué. Toutefois, il ressort du certificat établi par le médecin coordonnateur de zone que l’état de santé de M. B… ne présentait pas un caractère d’urgence justifiant le refus de l’hébergement proposé à la famille. Par ailleurs son suivi était trimestriel et pouvait donc se faire soit à Nice, soit à proximité de l’hébergement proposé à Lalonde les Maures. Par suite, c’est à bon droit que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme G…, M. B… et Mme H… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G…, M. B… et Mme H… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… G…, Me Bessis-Osty, M. A… B… et Mme F… H….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII).
Fait à Marseille, le 24 avril 2025.
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