Annulation 27 avril 2023
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 29 avr. 2025, n° 23VE01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 avril 2023, N° 2103008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G J a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 11 février 2021 de rejet de son recours hiérarchique formé à l’encontre la décision de l’inspectrice du travail du 14 août 2020 autorisant la société Transdev Île-de-France à le licencier pour motif disciplinaire.
Par un jugement n° 2103008 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 14 août 2020 autorisant le licenciement de M. J, ainsi que la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion rejetant son recours hiérarchique.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 30 juin 2023, le 7 février 2025 et le 4 mars 2025, la société Transdev Île-de-France, représentée par Me Blanc de la Naulte, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. J devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la matérialité des faits reprochés à M. J est établie et que ces faits sont constitutifs d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 9 novembre 2023 et le 3 mars 2025, M. J, représenté par Me Lemiale, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Transdev Île-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Transdev Île-de-France ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut à l’annulation du jugement attaqué.
Elle s’en rapporte à ses observations de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pham,
— les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
— et les observations de Me Abodja pour la société Transdev Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. G J était employé au sein de la société Transdev Île-de-France en qualité de de conducteur-receveur par contrat à durée indéterminée signé le 3 novembre 2008. Il exerçait au moment des faits litigieux un mandat de délégué syndical UNSA et de membre élu du comité social et économique, dont il était trésorier. Par un courrier en date du 11 juin 2020, reçu le 17 juin 2020, la société Transdev Île-de-France a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. J pour motif disciplinaire. Par une décision du 14 août 2020, l’inspectrice du travail a autorisé ce licenciement. Par une décision du 11 février 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique formé par M. J à l’encontre de la décision du 14 août 2020. Saisi par M. J, le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement n° 2103008 du 27 avril 2023, annulé la décision du 14 août 2020 autorisant son licenciement, ainsi que la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion rejetant son recours hiérarchique. La société Transdev Île-de-France relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la société Transdev Île-de-France soutient que les premiers juges ont commis des erreurs d’appréciation, de telles circonstances, qui sont seulement susceptibles d’affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que le 28 mai 2020, à 12 heures 45, M. K, membre du syndicat UST et du comité social et économique, a rejoint tardivement le groupe menant une visite d’expertise sur les conditions de reprise d’activité suite à la crise sanitaire, ce groupe étant constitué d’une experte d’un cabinet d’audit externe et des membres du comité social et économique. La société Transdev Île-de-France a sollicité le licenciement de M. J au motif que celui-ci aurait, avec M. B C, également membre du syndicat UNSA, tenu des propos insultants et menaçants envers M. K à son arrivée. L’inspectrice du travail et la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ont estimé que les faits reprochés étaient établis, et qu’au regard de l’ancienneté de M. J, de son dossier disciplinaire et, particulièrement, de sa mise à pied le 3 mars 2020 pour des propos et une attitude irrespectueux envers le directeur d’établissement, les agissements réitérés en cause constituaient une méconnaissance grave de ses obligations contractuelles essentielles et revêtaient un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement. Ils ont estimé que la demande ne présentait pas de lien avec l’exercice du mandat de M. J.
4. M. K a attesté avoir été insulté de manière particulièrement virulente et grossière par M. B C, qui aurait de surcroît abaissé son masque pour lui éternuer au visage, en indiquant espérer le contaminer avec le virus de la Covid-19, ainsi que, en langues française et arabe par M. J, qui aurait ajouté vouloir déployer tous ses efforts pour se « débarrasser » de lui. Il a porté plainte pour mise en danger de la vie d’autrui contre M. B C et pour injures non publiques contre M. J, puis déposé un arrêt de travail pour accident du travail en lien avec cet incident. M. I, délégué du syndicat UST qui participait à la réunion d’expertise, témoigne des mêmes faits. La société Transdev Île-de-France a également produit l’attestation d’un autre salarié, M. D, présent à l’atelier ce jour-là, qui a déclaré avoir « vu M. J criant et insultant » son collègue « qui restait silencieux », sans préciser la teneur de ces propos, ni mentionner de menaces. M. J a quant à lui produit un mail de l’experte du cabinet extérieur qui, en réponse à une demande de M. B C, lui a répondu qu’elle avait très bien été accueillie lors de sa visite du 28 mai et qu’elle n’avait pour sa part été témoin d’aucune rupture des consignes et gestes barrière en sa présence et dans son champ de vision, ainsi que des attestations de M. B C, de M. A, de Mme H, de M. L et de Mme E selon lesquelles il n’aurait pas insulté ou menacé M. K.
5. L’inspecteur du travail et la ministre ont considéré que les faits étaient établis au motif que les attestations de MM. K, I et D étaient concordantes, alors que celles produites par M. J étaient contradictoires entre elles, celles de M. A et de Mme H indiquant que M. K serait venu en criant et en insultant M. B C, alors que Mme F affirme n’avoir été témoin d’aucune incivilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les déclarations de M. K ont également été contradictoires, dès lors qu’il n’a, en premier lieu, porté plainte qu’à l’encontre de M. B C le 28 mai 2020 en indiquant que ce dernier lui avait soufflé au visage et que M. J l’avait insulté, sans plus de précision, alors que, dans sa plainte déposée à l’encontre de M. J le lendemain, il indiquait que M. B C lui avait craché au visage et mentionnait, outre les insultes, des menaces que lui aurait adressées M. J. Si la société Transdev Île-de-France fait valoir que les élus ayant témoigné en faveur de M. J étaient proches de celui-ci par leurs positions syndicales, il ressort des pièces du dossier que M. I et M. K, tous deux du syndicat UST, étaient quant à eux en conflit depuis longtemps avec les représentants du syndicat UNSA. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si un salarié a attesté en faveur de M. J avant d’affirmer que ce témoignage aurait été fait à la demande de M. B C et de M. J, un autre salarié a attesté que la direction lui aurait demandé de faire un faux témoignage à l’encontre de M. J. Enfin, la direction de la société n’a pas mené d’enquête administrative interne, n’a entendu aucun autre salarié que MM. I et K et a convoqué dès le lendemain M. J à un entretien préalable au licenciement.
6. Compte tenu de la circonstance que les faits ont été établis à partir seulement de deux attestations circonstanciées émanant d’élus en conflit syndical avec M. J et d’une troisième attestation ne faisant pas état de menaces, ni ne mentionnant précisément les injures qu’aurait dites M. J, que ce dernier a produit des attestations plus nombreuses et que l’experte présente le 28 mai 2020 a indiqué avoir été « très bien reçue », il existe un doute sur la matérialité des faits reprochés à M. J, notamment sur l’expression de menaces de sa part, qui doit lui profiter. La matérialité des faits reprochés ne peut donc être retenue.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transdev Île-de-France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement de la somme que la société Transdev Île-de-France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros à verser à M. J sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Transdev Île-de-France est rejetée.
Article 2 : La société Transdev Île-de-France versera à M. J une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transdev Île-de-France, à M. G J, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la DRIEETS Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
J-E. Pilven
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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