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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 24VE02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2311356 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2024 et 2 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Navarro, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme totale de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il viole les stipulations des articles 16-1 et 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant congolais né le 14 mars 1989 à Kinshasa, déclare être entré en France en novembre 2013, démuni de visa. Il a présenté plusieurs demandes d’asile, qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 31 mars 2014 et 30 novembre 2015, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 24 octobre 2014 et 18 février 2016. Le 28 juin 2022, il sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 19 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2013 et qu’il vit maritalement avec une compatriote depuis 2019, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2017 et 2020. Il indique qu’ils ont conclu un pacte civil de solidarité en juillet 2021. Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, le requérant ne produit pas suffisamment de pièces probantes pour établir la réalité de la communauté de vie dont il se prévaut. En outre, il ne justifie pas qu’il contribuerait effectivement et significativement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants nés en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un précédent arrêté du préfet de l’Essonne du 23 avril 2015 l’obligeant à quitter le territoire français, produit par l’administration en première instance, qu’il est également père de trois enfants nés en 2008, 2010 et 2012, résidant dans son pays d’origine, la République démocratique du Congo, où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Enfin, s’il soutient être inséré socialement sur le territoire national depuis son entrée en 2013, il ne produit aucun élément, notamment professionnel, de nature à démontrer une telle intégration. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux. Il n’a donc pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point qui précède.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles mentionnés, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de ces articles. Or, M. B… n’établit pas, comme il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, qu’il remplit les conditions posées par l’article L. 423-23 dudit code, en application desquelles il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir et sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale, dans toutes les décisions les concernant, à l’intérêt supérieur des enfants. Par ailleurs, aux termes de l’article 16-1 de la même convention : « Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que le requérant ne justifie pas qu’il contribuerait effectivement et significativement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants nés sur le territoire français, dont la mère est une compatriote. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant en refusant de lui accorder un titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 16 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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