Annulation 31 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 24VE00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00873 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 20 juin 2024, N° 24VE00873 |
| Dispositif : | Liquidation provisoire d'astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2001234 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20VE01792 du 31 mai 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement et l’arrêté du préfet de l’Essonne du 7 novembre 2019, a enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une lettre enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B…, représentée par Me Moncalis, a présenté une demande en vue d’obtenir l’exécution de l’arrêt n° 20VE01792 du 31 mai 2022.
Par une ordonnance du 3 avril 2024, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l’entière exécution de cet arrêt du 31 mai 2022.
Par un arrêt n°24VE00873 du 20 juin 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre du préfet de l’Essonne s’il ne justifiait pas, dans les deux mois, avoir exécuté l’arrêt n° 20VE01792 du 31 mai 2022 et enjoint à ce préfet de délivrer immédiatement à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes. ».
2. Par un arrêt n° 20VE01792 du 31 mai 2022, la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir annulé l’arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée, a enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 3 avril 2024, le président de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 24VE00873 du 20 juin 2024, la cour a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre du préfet de l’Essonne s’il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois, exécuté l’arrêt n° 20VE01792 du 31 mai 2022.
3. L’administration statue sur une demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision sauf dans les cas où une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée. La préfète de l’Essonne justifie certes, par la fiche AGEDREF de la requérante, produite en réponse à une mesure d’instruction diligentée par la cour, avoir muni Mme B…, entre le 18 juillet 2024 et le 21 juillet 2025, de plusieurs autorisations provisoires de séjour et d’un renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, ces mesures ne sont pas de nature à justifier qu’à la date du présent arrêt, l’administration a statué sur la demande de titre de séjour de Mme B…, après l’avoir réexaminée, ainsi que le lui prescrivait l’arrêt du 31 mai 2022. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour du 20 juin 2024, pour la période du 20 août 2024, date d’expiration du délai imparti, à compter de sa notification, pour exécuter cet arrêt, au 20 novembre 2025. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’État à Mme B… à la somme de 3 000 euros. La préfète de l’Essonne devra informer la cour de la décision prise sur la demande de titre de séjour de Mme B…, après réexamen, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, sous peine de la liquidation provisoire d’une nouvelle astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 24VE00873 du 20 juin 2024, pour la période allant du 20 août 2024 au 20 novembre 2025.
Article 2 : La préfète de l’Essonne informera la cour de la décision prise sur la demande de titre de séjour de Mme B…, après réexamen, en exécution de l’arrêt n° 20VE01792 du 31 mai 2022, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Moncalis, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, ainsi que de l’arrêt n° 24VE00873 du 20 juin 2024 prononçant l’astreinte, en application des dispositions de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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