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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 25 mars 2025, n° 25VE00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00524 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2303213 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 et 20 février 2025, M. A, représenté par Me Stinat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dont elles constituent l’accessoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant kazakhe né le 17 mars 1979, entré en France avec un visa de court séjour le 29 août 2017, a été interpellé par les services de police pour des faits de conduite sans permis. Par l’arrêté contesté du 18 avril 2023, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. A relève appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis août 2017, avec son épouse et de leurs quatre enfants scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse de même nationalité se sont maintenus irrégulièrement en France en dépit du rejet de leurs demandes d’asile et des obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre le 6 mai 2019 par le préfet de la Côte d’Or. Dès lors que l’épouse du requérant est également en situation irrégulière sur le territoire français, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale du couple et la scolarité de ses enfants se poursuivent hors de France, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité, où M. A a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans et où sont nés trois de ses quatre enfants. En outre, le requérant ne justifie pas de son insertion professionnelle et produit des avis d’imposition sans revenus déclarés. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont elles constituent l’accessoire, ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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