Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Annulation 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25PA03996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 2025, N° 2507698/1-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les deux arrêtés du 21 février 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2507698/1-1 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, il est aussi insuffisamment motivé ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits compte tenu des risques encourus dans son pays d’origine ;
- cette mesure d’éloignement méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il y a lieu d’exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen né le 9 décembre 1996, a déclaré être entré en France en 2018 pour y déposer une demande d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 24 novembre 2020, non contestée, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par deux arrêtés du 21 février 2025, le préfet de police a, d’une part, obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination et, d’autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès d’un bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. A… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et qu’il est insuffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Ces stipulations, dont la méconnaissance est soulevée seulement à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, sont inopérantes à l’encontre de cette mesure d’éloignement, qui constitue une décision distincte de celle fixant le pays de destination. De la même façon, le requérant ne peut utilement faire valoir, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur les faits et les conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle compte tenu des risques encourus en Guinée. Ces moyens seront donc écartés.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A… soutient être entré en France en 2018, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d’apprécier le caractère continu et habituel de sa présence. En outre, célibataire et sans enfant, il ne justifie d’aucune attache familiale ou amicale en France, ne justifie d’aucune insertion particulière et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales ou amicales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations citées au point 8.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Péremption ·
- Permis de construire ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Vacant ·
- Impôt
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Menaces
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Hébergement ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Bateau ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Voie navigable ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Justice administrative
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de longue maladie ·
- Congés de maladie ·
- Congés divers ·
- Positions ·
- Communauté de communes ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Fonctionnaire ·
- Comités ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit financier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus fonciers ·
- Port maritime ·
- Exploitation ·
- Imposition ·
- Interprétation ·
- Substitution ·
- Exonération d'impôt ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt direct ·
- Chambres de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.