Rejet 16 mars 2023
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 23VE01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01102 |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mars 2023, N° 2209717 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’établissement public Voies navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la liquidation de l’astreinte de 50 euros par jour de retard, ressortant à la somme de 9 000 euros à la date du 2 décembre 2021, mise à la charge de M. B A au titre de la période allant du 5 juin au 2 décembre 2021, en exécution du jugement du magistrat désigné par le président de ce même tribunal n° 1907307 du 9 novembre 2020 enjoignant à l’intéressé de procéder à l’enlèvement de son bateau hors du domaine public fluvial, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2209717 du 16 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a procédé, au titre de la période allant du 5 juin au 2 décembre 2021, à la liquidation de l’astreinte, dont il a fixé le taux à 25 euros par jour, soit la somme de 4 500 euros qu’il a mise à la charge de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2023 et le 25 juin 2023, M. A, représenté par Me Normand, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de l’établissement public VNF tendant à la liquidation de cette astreinte ;
3°) et de mettre à la charge de VNF la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’établissement public VNF n’a pris aucune mesure en vue d’exécuter le jugement du 9 novembre 2020 ;
— il a entrepris des démarches afin de trouver un nouvel emplacement pour son bateau ;
— le montant de l’astreinte est excessif au regard de sa situation familiale et financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, l’établissement public VNF, représenté par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête de M. A est irrecevable et, qu’au demeurant, les moyens qu’il a soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un jugement n° 1907307 du 9 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de l’établissement public VNF, constaté que M. A stationnait sans autorisation son bateau « Neptune » sur le domaine public fluvial, sur un emplacement situé rive droite de la Seine, au PK 12,280, sur la commune de Sèvres (Hauts-de-Seine), l’a condamné au paiement d’une amende de 150 euros, lui a enjoint d’enlever son bateau, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la notification de ce jugement, et a autorisé l’établissement public VNF à procéder d’office à cet enlèvement en cas d’inexécution de cette injonction passé ce délai d’un mois, aux frais et risques de M. A. L’intéressé fait appel du jugement n° 2209717 du 16 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a procédé, pour la période allant du 5 juin au 2 décembre 2021, à la liquidation de cette astreinte, dont il a modéré le taux, l’abaissant à 25 euros par jour de retard, soit la somme de 4 500 euros qu’il a mise à sa charge.
3. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte. Lorsqu’il a prononcé une telle astreinte, le juge administratif doit se prononcer sur sa liquidation, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l’avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l’astreinte n’a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d’injonction et ne manifeste pas l’intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l’astreinte n’entend pas poursuivre l’exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu’à la date de sa décision, la situation que l’injonction et l’astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.
4. En premier lieu, si M. A soutient que l’établissement public VNF n’a accompli aucune démarche en vue de l’exécution de l’injonction prononcée à son encontre, l’établissement public VNF a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 9 novembre 2020 un peu plus d’un an après la notification de ce jugement, et n’a jamais manifesté l’intention de renoncer à la libération du domaine public ou à la liquidation de cette astreinte. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, M. A n’établit pas avoir entrepris des démarches afin d’exécuter l’injonction de libérer le domaine public fluvial prononcée par le jugement du 9 novembre 2020, en se bornant à produire une liste des communes qu’il aurait contactées afin de se voir attribuer un emplacement pour son bateau entre 2006 et 2014, ainsi que la copie d’un courrier qu’il aurait envoyé à cette fin au mois de septembre 2014, et une lettre de soutien du maire de Sèvres, datée du mois de mai 2019.
6. En dernier lieu, M. A fait valoir que le montant de l’astreinte prononcée à son encontre est excessif eu égard à la précarité de la situation financière dans laquelle se trouverait sa famille et au montant des indemnités d’occupation dont il s’acquitte déjà. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que l’intéressé, qui vit avec sa compagne et leurs deux enfants en bas âge, a perçu, durant l’année 2021, des revenus d’un montant total brut de moins de 24 000 euros, et qu’il a perdu le bénéfice des allocations d’assurance chômage à compter du 26 mai 2022, ces circonstances ne sont, en tout état de cause, pas de nature à justifier la suppression totale de l’astreinte provisoire liquidée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui en a déjà modéré le taux, en l’abaissant à 25 euros par jour de retard. Au demeurant, les charges liées aux indemnités d’occupation irrégulière dont il s’acquitte lui sont entièrement imputables, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne démontre pas avoir entrepris de démarches afin d’exécuter le jugement du 9 novembre 2020. Par ailleurs, M. A n’établit ni même n’allègue que sa situation financière le priverait de la possibilité de déplacer son bateau. Par suite, le moyen tiré du caractère excessif du montant de l’astreinte doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’établissement public VNF, que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation du jugement du 16 mars 2023 et de rejet de la demande de liquidation d’astreinte doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, pour celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à VNF sur le fondement de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l’établissement public VNF une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’établissement public Voies navigables de France.
Fait à Versailles, le 30 avril 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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