Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 9 septembre 2025, n° 25VE00154
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a écarté ces moyens en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif, considérant qu'ils n'apportaient pas de précisions nouvelles.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que Monsieur A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que Monsieur A ne démontrait pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que Monsieur A n'établissait pas l'existence de risques encourus en cas de retour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'illégalité et a confirmé la décision de la préfète.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour l'admission exceptionnelle au séjour n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête d'appel, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25VE00154
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE00154
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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