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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25VE00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2403918 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 18 janvier et 10 juin 2025, M. A, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il entend exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il reprend à l’encontre de cette décision l’ensemble des moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— il reprend à l’encontre de cette décision les moyens de légalité externe invoqués à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative,
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 octobre 1989, est entré en France le
21 novembre 2018 avec un visa de court séjour. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un jugement n° 2304162 en date du 22 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision et de supprimer le signalement. Le 9 novembre 2023, M. A a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 4 avril 2024, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). »
5. Si le requérant se prévaut de l’ancienneté et de la pérennité de sa présence en France, il n’est pas contesté qu’il s’est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il occupe le poste de conducteur de véhicules en contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2022, il ne justifie cependant pas d’une activité professionnelle suffisamment ancienne et stable. Enfin, si le requérant soutient qu’il a été torturé dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle, sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 juin 2020, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 26 octobre 2020, et sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité le 22 janvier 2021 par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides au terme d’une procédure accélérée, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 18 novembre 2021. Les pièces produites par le requérant ne suffisent pas à établir l’existence d’un risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, en estimant que l’intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel de nature à pouvoir lui permettre de bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dénué d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où réside sa mère. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il ne conteste pas avoir un enfant mineur à l’étranger. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu’être écartés.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au jour de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
10. M. A n’établit pas, par les pièces qu’il produit, l’existence de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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