Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 juil. 2025, n° 25PA02509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 avril 2025, N° 2410007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2410007 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A, représenté par Me Bejaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des principes de proportionnalité et de bonne administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 30 janvier 1993 et entré en France en 2018 selon ses déclarations a été interpellé le 7 août 2024, puis placé en garde à vue, pour des faits de recel de vol et de séjour irrégulier sur le territoire français. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A relève appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la présence habituelle sur le territoire français n’est établie qu’à compter du mois d’octobre 2021, est marié depuis le 20 janvier 2024 à Mme B D. S’il ressort de l’extrait de livret de famille produit pour la première fois en appel que son épouse est née en France, toutefois cette seule circonstance ne permet pas d’attester qu’elle disposerait, ainsi que l’allègue le requérant, de la nationalité française. De même, s’il ressort des mentions portées sur le bulletin de salaire du mois de juin 2024, relatives aux absences de Mme D, qu’elle est mère d’un enfant, toutefois le requérant n’établit pas davantage que celui-ci disposerait de la nationalité française, ni qu’il entretiendrait une relation particulière avec lui. En tout état de cause, à supposer même que Mme D soit française, cette relation, de moins de huit-mois, reste très récente à la date de la décision contestée. Enfin, si M. A fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle non déclarée en qualité de livreur pour des grandes enseignes d’électroménager et qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité de cuisinier, toutefois, il ne produit aucun élément de nature à attester de la réalité de l’intégration professionnelle dont il se prévaut alors qu’il ressort par ailleurs de l’extrait de relevé dactyloscopique produit par le préfet en première instance que M. A, qui a été interpellé le 7 août 2024 pour des faits de recel, a fait l’objet de quatre précédentes signalisations pour des faits de vente à la sauvette, commis les 24 novembre 2020, 14 août 2021 et 30 mai 2024 ainsi que des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants commis le 10 novembre 2022. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, à la nature de ses liens personnels et familiaux en France et alors qu’il n’établit pas qu’il serait démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en obligeant M. A à quitter le territoire français n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, et à supposer même que le fils de son épouse soit français, M. A n’établit pas qu’il entretiendrait un lien particulier avec lui. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait opposé à M. A, pour l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation pour ce motif doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 4 et 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en obligeant M. A à quitter le territoire français, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
9. En cinquième lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et de ce qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, d’une part, que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public et d’autre part, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’il a déclaré vouloir rester en France, qu’il ne peut justifier y être entré régulièrement, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et que, s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’apporte pas la preuve d’y demeurer de manière stable et effective.
12. D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait été interpellé le 7 août 2024 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et qu’il a également fait l’objet de quatre précédentes signalisations pour des faits de vente à la sauvette, commis les 24 novembre 2020, 14 août 2021 et 30 mai 2024 ainsi que des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants commis le 10 novembre 2022. L’intéressé, qui se borne à faire valoir que ces faits sont anciens, isolés et de faible gravité, n’en conteste ni la matérialité ni l’imputabilité. Par ailleurs, eu égard à la répétition des faits qui lui reprochés et alors que les faits de recel de bien provenant d’un vol et de vente à la sauvette et de détention illégale de tabac manufacturé ont été commis dans les trois mois précédant la décision en litige, c’est à juste titre que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que le comportement de M. A était constitutif d’une menace pour l’ordre public. D’autre part, M. A, qui a fait part, lors de son audition de garde à vue, de son intention de ne pas quitter le territoire français en cas d’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre, ne justifie pas d’un document de voyage en cours de validité. Ainsi, quand bien même le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour le 6 février 2024 et disposerait d’une résidence effective et permanente, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, pour les seuls motifs tirés de la menace à l’ordre public, de l’intention expresse de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement et de l’absence de détention d’un titre de voyage en cours de validité, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, et dès lors que M. A ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française ni de liens personnels et familiaux particulièrement anciens, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait le principe de proportionnalité doit être écarté.
14. En troisième lieu, si M. A fait valoir que la décision contestée méconnaîtrait le principe de bonne administration, ce moyen n’est toutefois pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
15. En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 12 et 13, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
17. La décision en litige vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 612-2. Elle mentionne que l’autorité administrative peut, par décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français s’il existe un risque qu’il se soustraie à cette obligation, que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public, qu’il a déclaré vouloir rester en France, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et que s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’apporte pas la preuve d’y demeurer de manière stable et effective. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
19. Eu égard à la situation personnelle de M. A telle qu’exposée au point 4 et dès lors que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision en litige serait disproportionnée, doivent être écartés.
20. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
21. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée. Cependant il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 21 de leur jugement.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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