Rejet 12 février 2025
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25VE01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2025, N° 2415927 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur (VTC).
Par une ordonnance n° 2415927 du 12 février 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B…, représenté par Me Azmi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de VTC dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une carte provisoire de conducteur de VTC ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des transports ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens (…) inopérants (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 3120-8 du code des transports : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; 2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci ; 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d’armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants ».
Il ressort des pièces du dossier que par la décision contestée du 29 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. B… une carte professionnelle de conducteur de VTC au motif que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire comporte les mentions d’une ou plusieurs des condamnations définitives visées à l’article R. 3120-8 du code des transports.
M. B… ne conteste pas l’existence, à la date de la décision attaquée, de telles mentions au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il suit de là que, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet du Val-d’Oise pour rejeter sa demande, l’ensemble des moyens invoqués par M. B… doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… n’est assortie que de moyens inopérants et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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