Rejet 18 novembre 2024
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er avr. 2025, n° 24VE03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03266 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 novembre 2024, N° 2407169 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2407169 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B, représenté par Me Tchikaya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement attaqué ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’aller et venir ;
— elle est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 5 mars 1981, déclare être entré en France en 2008. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B a été interpellé le 13 août 2024 lors d’un contrôle routier. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. M. B relève appel du jugement du 18 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Les décisions d’interdiction de retour doivent être motivées en application de l’article L. 613-2 du même code.
4. L’arrêté contesté vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B a fait l’objet le 28 septembre 2022 d’une mesure de refus d’admission au séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, notifiée par voie postale le 29 septembre 2022. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. L’arrêté contesté vise également les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, outre la date d’entrée en France de M. B et la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, qu’il est marié et a un enfant sans toutefois justifier pourvoir à l’éducation et l’entretien de cet enfant, ni être isolé en cas de retour dans son pays d’origine où ses parents résident, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans sont, ainsi, suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de la circonstance qu’il est marié et père d’un enfant né le 30 septembre 2023. Toutefois, M. B ne justifie pas de la régularité de son entrée en France et ne produit de preuves de présence que depuis 2011. Il s’y est, en tout état de cause, maintenu irrégulièrement en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 28 septembre 2022. Son épouse de même nationalité se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français et rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale du couple et de son jeune enfant se poursuive hors de France, notamment dans leur pays d’origine où résident les parents du requérant et une partie de sa fratrie. Si M. B produit un contrat de travail à durée déterminée et des bulletins de paie dont il ressort qu’il occupe un emploi de mécanicien depuis le 1er février 2018, cette activité salariée a été exercée sans autorisation. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de M. B, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible, et en lui faisant interdiction de retour en France durant deux ans, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre de ces quatre décisions, doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Dès lors que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale se poursuive hors de France, la décision contestée n’a pas pour effet de séparer l’enfant mineur de M. B de ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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