Rejet 4 octobre 2023
Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 23VE02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 octobre 2023, N° 2303040 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2303040 du 4 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 20 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 33 de la convention de Genève ;
— à titre subsidiaire, c’est à tort que le magistrat désigné a rejeté ses conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mongole née le 27 juin 1983, entrée sur le territoire français le 14 janvier 2023 sous couvert d’un visa court séjour, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 1er février 2023, placée en procédure accélérée. Sa demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 12 mai 2023 notifiée le 30 mai 2023. Par l’arrêté contesté du 3 juillet 2023, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B relève appel du jugement du 4 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation et de suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 3 mai 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Le bénéfice de la protection subsidiaire ayant un caractère recognitif et étant réputé rétroagir à la date d’entrée en France de Mme B, la décision du 6 juillet 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, est entachée d’illégalité et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rouillé-Mirza, avocate de Mme B désignée au titre de l’aide juridictionnelle, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’État, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2303040 du 4 octobre 2023 du tribunal administratif d’Orléans et l’arrêté du 3 juillet 2023 du préfet de l’Indre-et-Loire sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Rouillé-Mirza au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Ségolène Rouillé-Mirza.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente de la formation de jugement,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La présidente-assesseure,
C. BRUNO-SALELLa présidente-rapporteure,
O. DORION
La greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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