Rejet 25 février 2025
Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 mai 2025, n° 25NC00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 février 2025, N° 2409080 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile et de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2409080 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B, représenté par Me Merll, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français le 4 avril 2023, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile, il a sollicité, le 19 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 27 novembre 2024 le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile et de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B fait appel du jugement du 25 févier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé les conditions d’entrée sur le territoire français et le rejet de la demande d’asile de M. B, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant notamment l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 18 novembre 2024. Il a ensuite examiné l’opportunité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’allègue pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision ne contrevient pas à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant de la décision portant délai de départ volontaire, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. Le requérant n’alléguant pas avoir formulé une telle demande, il ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. L’arrêté en litige mentionne, en tout état de cause, l’absence de circonstance justifiant une telle prolongation. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire et dans son pays d’origine. Par suite, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet aurait examiné d’office son droit au séjour au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En l’espèce, M. B qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’admission séjour, il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, a pu présenter, dans le cadre de l’instruction sa demande, les observations qu’il estimait utiles. Il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. En tout état de cause, M. B ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
9. Il ressort des termes de l’arrêté du 27 novembre 2024 que le préfet de la Moselle a examiné et a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle pouvait légalement se fonder sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code pour édicter à l’encontre du requérant la mesure d’éloignement en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
11. D’une part, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet n’a pas refusé de lui accorder un délai de départ volontaire mais lui a octroyé un délai de trente jours. D’autre part, en se bornant à invoquer les persécutions qu’il allègue avoir subies dans son pays d’origine et son état de santé, M. B n’établit pas que ce délai de trente jours serait insuffisant et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. M. B soutient qu’il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations et dispositions en cas de retour dans son pays d’origine en raison des persécutions dont il a été victime et en raison de son état de santé. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par ailleurs, il n’établit pas que la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état de santé ne serait pas accessible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
15. M. B ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté et il ne justifie y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir, sans plus de précision, que sa situation ne répond à aucun des critères de la loi, M. B n’établit pas que le préfet de la Moselle ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Merll.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Mode de passation des contrats ·
- Délégations de service public ·
- Commune ·
- Mobilité ·
- Service public ·
- Transport scolaire ·
- Compétence ·
- Délibération ·
- Délégation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contrats
- Contribution spéciale ·
- Bâtiment ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Procès-verbal ·
- Carte d'identité ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Ampliatif ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Donner acte ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stage de formation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Incompétence ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Protection ·
- Obligation ·
- Réfugiés
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.