Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 23 mai 2025, n° 25NC00853
TA Strasbourg
Rejet 25 février 2025
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CAA Nancy
Rejet 23 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office d'autres dispositions du code pour accorder un titre de séjour, et que la demande de Monsieur B n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a jugé que Monsieur B avait eu l'opportunité de présenter ses observations et qu'il n'avait pas été empêché de le faire.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a considéré que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté que Monsieur B n'a pas apporté de preuves suffisantes pour étayer ses allégations de risques.

  • Rejeté
    Interdiction de retour sur le territoire français

    La cour a jugé que le préfet avait légalement prononcé l'interdiction de retour, tenant compte de la situation de Monsieur B.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a confirmé que le préfet avait agi conformément à la loi en refusant le titre de séjour et en ordonnant l'éloignement.

  • Rejeté
    Application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 23 mai 2025, n° 25NC00853
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00853
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 25 février 2025, N° 2409080
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 23 mai 2025, n° 25NC00853