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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 juin 2025, n° 24VE00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2024, N° 2310399 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an, ou, à défaut de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2310399 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ne pouvaient procéder à une substitution de motif sans que le préfet ne l’ait sollicitée et sans l’avoir mise à même de produire des observations sur ladite substitution.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant état de ce que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A B, de nationalité algérienne, née le 22 octobre 1977 à Ghazaouet, déclare être entrée en France le 20 octobre 2016 munie d’un visa D et a été munie d’un titre de séjour valable jusqu’au 23 octobre 2017. Elle a sollicité le 24 décembre 2021 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 7b et 6-5 de l’accord franco-algérien modifié. Le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 3 juillet 2023, refusé de faire droit à sa demande, a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement n° 2310399 du 6 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Dans le cas où l’un des motifs d’une décision administrative s’avère erroné, le juge peut procéder à la neutralisation de ce motif s’il apparaît qu’il résulte de l’instruction que la considération du ou des autres motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision. En l’espèce, pour refuser un certificat de résidence à Mme B sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de délivrer au regard de l’admission exceptionnelle au séjour et prononcer à son encontre une mesure d’éloignement, le préfet a pris en compte la durée de présence en France depuis 2016 qu’il a estimée insuffisante, la situation familiale et personnelle de celle-ci en indiquant notamment qu’elle était divorcée et sans charge de famille, alors qu’elle a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 38 ans, ainsi que sa situation professionnelle en mentionnant que l’ancienneté dans son emploi n’était là encore pas suffisante. Les premiers juges ont estimé que le préfet aurait porté la même appréciation sur la situation personnelle de la requérante s’il n’avait pas mentionné le motif erroné tiré de ce que l’employeur de Mme B ne justifie pas d’un revenu fiscal suffisant pour l’employer. A cet égard, le juge, lorsqu’il procède à la neutralisation de motifs illégaux se livre à une appréciation compte tenu de l’instruction de la requête. Dès lors, les premiers juges n’ont pas méconnu leur office en opérant une telle neutralisation sans qu’elle ait été demandée en défense par le préfet et sans en avertir préalablement les parties.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24VE00889
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