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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 mai 2025, n° 25VE00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 février 2025, N° 2303638 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Bureau Carte Grise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Bureau Carte Grise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son habilitation de professionnel de l’automobile lui permettant d’intervenir sur le système d’immatriculation des véhicules.
Par un jugement n° 2303638 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, la SAS Bureau Carte Grise, représentée par Me Lehman, demande à la cour de prononcer le sursis à l’exécution de ce jugement en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exécution du jugement en litige aura des conséquences difficilement réparables dès lors que le retrait de l’habilitation a pour effet de l’empêcher d’exercer son activité d’intermédiaire, alors qu’elle a réalisé des investissements particulièrement importants, que le volume des demandes qu’elle traite rend impossible le traitement manuel de chaque dossier et que ce retrait entrainera le licenciement de la plupart de ses salariés, voire le dépôt de bilan ;
— les moyens soulevés dans sa requête à l’encontre du jugement attaqué sont sérieux ; ce jugement est irrégulier pour méconnaissance de l’article R. 711-3 du code de justice administrative ; le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu la procédure de concertation préalable ;
— le délai de préavis n’a pas été respecté ; elle peut se prévaloir de la qualité de professionnel de l’automobile ; le principe de confiance légitime a été méconnu.
Vu la requête n° 25VE00916 présentée pour la SAS Bureau Carte Grise tendant à l’annulation du jugement n° 2303638 du 11 février 2025 rejetant sa demande aux fins d’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ». D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Le jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la SAS Bureau Carte Grise tendant à l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 janvier 2023 retirant son habilitation de professionnel de l’automobile lui permettant d’intervenir sur le système d’immatriculation des véhicules, n’entraîne, en tant que tel, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de sursis à exécution présentée pour la SAS Bureau Carte Grise est irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Bureau Carte Grise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bureau Carte Grise.
Fait à Versailles, le 13 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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