Rejet 11 avril 2024
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2025, n° 24LY01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01347 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 avril 2024, N° 2402326 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du préfet de la Loire du 7 mars 2024, l’assignant à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise le 15 novembre 2022.
Par un jugement n° 2402326 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 avril 2024 ;
3°) d’annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait le principe de non rétroactivité des actes administratifs dès lors que le préfet ne pouvait, en se fondant sur la décision du 15 novembre 2022, prendre à son encontre une décision l’assignant à résidence en faisant application des nouvelles dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle présente un caractère disproportionné.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 10 mai 1987 est entré en France en 2010 muni d’un visa étudiant. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise le 15 novembre 2022. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». En vertu du IV de l’article 86 de cette loi, ces dispositions sont applicables aux décisions prises à compter du lendemain de sa publication, le 28 janvier 2024.
4. M. A reprend en appel le moyen tiré de l’erreur de droit résultant de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 6 de son jugement, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
5. En second lieu, M. A soutient que la mesure d’assignation à résidence présente un caractère disproportionné. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A doit se présenter les lundi, mercredi et vendredi à 10h00 y compris les jours fériés au commissariat de police. Si M. A affirme avoir des problèmes de transports, il résulte de la consultation du site Internet du réseau de transports en commun de la ville de Roanne que la ligne de bus n° 1, mentionnée dans les éléments produits devant les premiers juges, circule entre l’arrêt Vivaldi, situé à environ 300 mètres du domicile du requérant, et l’arrêt Hôtel de Ville situé à 400 mètres du commissariat, en trente minutes, avec, certes, pour les jours fériés un service sur réservation. Il s’ensuit que de telles contraintes ne peuvent être considérées comme excessives. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée présente un caractère disproportionné.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 31 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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