Rejet 9 janvier 2025
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25VE00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 9 janvier 2025, N° 2400185 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882823 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2400185 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement, le 27 mars et 19 juin 2025, M. A, représenté par Me Duplantier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’abroger cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— dès lors qu’il est devenu le conjoint d’une ressortissante française et qu’il s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour qui l’autorise à séjourner en France et à y travailler, l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français a été abrogé ;
— le jugement attaqué doit être annulé en ce qu’il n’a pas constaté cette abrogation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, la préfète du Loiret conclut à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer.
La préfète fait valoir que le requérant s’est vu attribuer un titre de séjour valable du 19 avril 2025 au 18 avril 2026.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 juin 1971, entré en France muni d’un visa court séjour le 1er septembre 2017, a fait l’objet d’une retenue pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du 10 novembre 2023, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 29 février 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, suite à son mariage célébré le 20 janvier 2024 avec une ressortissante française, et qu’une attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour, l’autorisant à séjourner en France et à y travailler, lui a été délivrée pour la période du 14 mai 2024 au 13 août 2024, renouvelée pour la période du 2 décembre 2024 au 1er mars 2025. Ces récépissés, intervenus en cours de première instance, ont eu pour effet d’abroger l’arrêté du 10 novembre 2023 de la préfète du Loiret. Par conséquent, les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté contesté étaient sans objet à la date du jugement attaqué. En omettant de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. A, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité. Il y a lieu d’annuler ce jugement, d’évoquer et de constater le non-lieu à statuer sur ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400185 du 9 janvier 2025 du tribunal administratif d’Orléans est annulé.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A.
Article 3 : L’État versera à Me Duplantier, conseil de M. A, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Gaëlle Duplantier.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-assesseure,
C. Bruno-SalelLa présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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