Rejet 10 octobre 2024
Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 24PA04531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2024, N° 2422400 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407118 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2422400 du 10 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 10 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 du préfet de police de Paris ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la demande de réexamen de sa demande d’asile ne saurait être regardée comme une manœuvre dilatoire en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- l’arrêté viole les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle n’est que la reproduction de la demande de première instance ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 octobre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant afghan né le 24 août 1996, est entré en France en janvier 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 octobre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 février 2024. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA du 15 avril 2024. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 29 octobre 2024, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens tirés de l’erreur manifeste que le préfet de police aurait commise dès lors que la demande de réexamen de sa demande d’asile ne pouvait être regardée comme une manœuvre dilatoire en vue de faire échec à une mesure d’éloignement et de la violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 5, 6, 10 et 11 de son jugement.
5. En second lieu, si M. A… fait valoir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de renvoi vers son pays d’origine, l’Afghanistan, il n’en résulte pas, contrairement à ce qu’il soutient, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et aurait ainsi commis une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré par le requérant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme B…, première vice-présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La Présidente-rapporteure,
P. FOMBEURL’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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