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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 25NC03071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 décembre 2025, N° 2509790, 2509789 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2509790, 2509789 du 9 décembre 2025 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 décembre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 18 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à son droit au recours effectif ;
- la décision de refus de départ volontaire est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite et qu’il présente des garanties de représentation et la décision est disproportionnée ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnait l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionné et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français à une date indéterminée. Le 18 novembre 2025, il a été interpellé et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés du même jour, le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… fait appel du jugement du 9 décembre par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur le moyen commun :
Par un arrêté du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination ainsi que les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 18 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir constaté l’entrée et le maintien irréguliers en France de M. C…, a examiné l’ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de l’intéressé et indique que M. C… n’établit pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, cet arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque que M. C… se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre dès lors qu’il ne peut justifier être entré et s’est maintenu irrégulièrement en France et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de justificatif de domicile. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En se bornant à indiquer qu’il s’est établi en Gironde et qu’il justifie d’une relative insertion en France, sans apporter aucune précision ni aucun élément au soutien de ses allégations, M. C… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige devrait être regardée comme portant au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que le préfet a examiné si des circonstances particulières seraient de nature à faire obstacle à une mesure d’éloignement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au recours effectif, alors que l’intéressé a pu contester les décisions prises à son encontre, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire et qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de justificatif d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal. En se bornant à indiquer qu’il n’a pas cherché à se soustraire à une décision prise à son encontre, qu’il présentait des garanties de représentations suffisantes, qu’il était engagé dans des démarches et que son adresse était identifiable, sous toutefois apporter aucun élément au soutien de ses allégations, M. C… ne conteste pas utilement les motifs ainsi retenus qui permettaient au préfet de légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En cinquième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition de l’intéressé du 18 novembre 2025 produit en première instance par le préfet du Bas-Rhin, que M. C… a été mis à même de faire valoir ses observations sur sa situation personnelle préalablement à la mesure d’éloignement sans délai et fixant le pays de destination prise à son encontre. En tout état de cause, M. C… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens des décisions prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En sixième lieu, si M. C… soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir visé le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, dont M. C… a fait l’objet le 18 novembre 2025 et a indiqué que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’il assigne à résidence, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’ordonner son assignation à résidence. En particulier, si l’intéressé soutient que l’arrêté ne tient pas compte de sa résidence effective à Bordeaux, il n’établit ni la réalité de son lieu de résidence, ni avoir communiqué cette information à la préfecture alors qu’il a indiqué durant son audition par les services de police d’être sans domicile fixe ou connu. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l‘article L. 731-1 une information sur les modalités d‘exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d‘une aide au retour ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L‘étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l‘article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d‘un formulaire à l‘occasion de la notification de la décision par l‘autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l‘immigration et du ministre de l‘intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l‘Office français de l‘immigration et de l‘intégration, le droit de l‘étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l‘étranger d‘informer l‘autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l‘appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l‘obligation de quitter le territoire français et de l‘assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l‘étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l‘arrêté mentionné au deuxième alinéa. La notification s‘effectue par la voie administrative ».
Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 732-5 doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une décision portant obligation à quitter le territoire français sans délai. Si le requérant se borne à soutenir que le préfet n’a pas examiné la faisabilité concrète de son éloignement, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il serait dans l’impossibilité de quitter le territoire français, qu’il ne pourrait retourner dans son pays d’origine et qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable à son éloignement. Par ailleurs, il n’établit pas ne pas être titulaire de document d’identité ou de voyage et ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la délivrance d’un laissez-passer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, M. C… fait valoir les difficultés matérielles qu’il rencontrerait pour se rendre régulièrement à la police aux frontières de Strasbourg-Entzheim ainsi que l’absence d’attaches dans le département d’assignation. Toutefois, d’une part, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la réalité de sa résidence à Bordeaux, alors, et comme il a été rappelé au point 14 de la présente ordonnance, qu’il a indiqué durant son audition par les services de police d’être sans domicile fixe ou connu. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure serait disproportionnée doit être écarté. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les modalités de contrôle la mesure d’assignation à résidence, qui lui imposent de se présenter à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg tous les mercredis, hors jours fériés, à 14h, seraient particulièrement contraignantes en raison de l’éloignement géographique, de l’absence de ressources et des modalités de pointage imposées, sans apporter aucun élément aucun élément au soutien de ses allégations, M. C… n’établit pas que ces obligations porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… C… et à Me Astié.
Copie en sera adressée pour information préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. F…
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