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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24NT03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03160 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme D C épouse A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 2 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme D C épouse A un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe d’un ressortissant français.
Par un jugement n° 2312852 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A et Mme C épouse A, représentés par Me Bouzid, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision née le 2 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme D C un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant français et Mme C épouse A, ressortissante marocaine, relèvent appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision née le
2 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme D C épouse A un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe d’un ressortissant français.
3. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. » Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration d’établir que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale. La circonstance que l’intention matrimoniale d’un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu’une telle fraude soit établie.
4. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme C épouse A, la commission de recours s’est appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré du caractère frauduleux du projet d’installation en France de Mme C, sans rapport avec l’objet du visa sollicité.
5. M. A et Mme C épouse A se bornent à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, leurs moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait insuffisamment motivée, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 6 du jugement attaqué. En égard à ce qui précède le moyen tiré de ce que cette décision méconnaitrait également les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme D C épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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