Confirmation 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 20 févr. 2019, n° 17/04945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04945 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2019
(n° 10, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/04945 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2Z4Z
Décision déférée : Procès-verbal de visite et de saisie en date du 23 février 2017 dans les locaux sis 78 avenue Marceau à Paris 8e en exécution de l’ordonnance rendue le 22 Février 2017 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, AG AX, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assisté de AV AW, greffier lors des débats et de la mise à disposition;
Après avoir appelé à l’audience publique du 14 novembre 2018 :
La société AY, AN AO K L, société de droit luxembourgeois
Élisant domicile au cabinet de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Laurence DAUXIN-NEDELEC plaidant pour Me Olivier PARDO de la SELAS PARDO SICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
REQUERANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 14 novembre 2018, l’avocat de la requérante, l’intimé et l’avocat de la défendersse au recours ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 6 février2019 puis au 20 février 2019 suite à prorogation pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 22 février 2017, le vice-président, juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) de PARIS a rendu une ordonnance en application des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) à l’encontre de':
la société de droit luxembourgeois AY AN AO K L SARL, représentée par C D et E X, dont le […] L'1222 LUXEMBOURG au Luxembourg et qui fournit des prestations de conseil, d’animation et d’assistance opérationnelle et autres services ainsi que toutes opérations commerciales au profit des filiales du groupe AY';
la société de droit maltais AK AL AM LIMITED, représentée par E X dont le siège social est situé 114, The Strand, GZIRA, GZR 1027 à l’Île de Malte, et qui selon les éléments en possession de l’administration fournirait des services auxiliaires de transports par eau sur un yacht dénommé SILENCIO';
la société de droit belge OCEAN L SA, représentée par C D et E X, dont le siège social est établi au […] Box 4 à BRUXELLES en Belgique et qui est spécialisée dans la production de spectacles, d’émissions de télévision et de radio ainsi que toute activité liée au cinéma.
Dans son ordonnance, le JLD indiquait que les sociétés, de droit luxembourgeois AY AN AO K L SARL, de droit maltais AK AL AM LIMITED et de droit belge OCEAN L SA, seraient présumées exercer une activité professionnelle sur le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et omettre de passer, en FRANCE, les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi seraient présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS, 54 pour les BIC et 286 pour la TVA).
Par ordonnance sus-mentionnée, le JLD de PARIS a autorisé les agents des services fiscaux à effectuer des opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis:
— […], présumés être occupés par les sociétés intégrées du groupe AY et/ou SARL AK AL PUBLISHING et/ou SAS AK AL FOODING et/ou SCI LUZARCHES LA RIGALLE et/ou SARL SERENITY SERVICES et/ou SAS SERENITY FILMS COMPANU et/ou SNC AWT et/ou SAS MA GENERATION et/ou SC AW MARCEAU et/ou SCI AW ETOILE et/ou SCI AW SAMARA et/ou SCI AW STELLA et/ou SA WE ARE TW FRANCE
et/ou SNC AW CHAILLOT et/ou SARL LE THEATRE METROPOLE et/ou SARL SABORENA et/ou INDIVISION CONSORTS ELVINGER et/ou SARL TV4U et/ou REGION COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et/ou SNC AK FAIDHERBE et/ou SAS AM GUEST ' PROGRAMMATION TV et/ou SAS UKUYEYE et/ou SAS SLINGS AND ARROWS et/ou la société de droit luxembourgeois AY AN AO K L et/ou la société de droit maltais AK AL AM LIMITED et/ou la société de droit belge OCEAN L SA ;
— […], susceptibles d’être occupés par M. C D et/ou Mareva GALANTER et/ou F D et/ou la société de droit luxembourgeois AY AN AO K L et/ou la société de droit maltais AK AL AM LIMITED et/ou la société de droit belge OCEAN L SA et/ou toutes autres entités du groupe AY, qui seraient susceptibles de contenir des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 23 février 2017 dans les locaux sis […]
Le 7 mars 2017 la société AY AN AO K L SARL a interjeté appel de l’ordonnance du JLD de PARIS et formé deux recours le 7 mars 2017 contre le déroulement des opérations de visite et saisie.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 14 novembre 2018 et mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2019 puis prorogée au 20 février 2019.
Par conclusions n° 2 déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 8 novembre 2018, la société requérante fait valoir sur les opérations effectuées dans les locaux sis […]':
1 ' Sur la nullité de la saisie en l’absence de la présence constante de l’occupant des lieux ou de son représentant désigné
Il est argué que dans le procès verbal il n’est pas précisé de quelle équipe Mme X et Mme Y font partie, de sorte que l’on ne peut savoir si la visite des locaux s’est bien déroulée en présence constante d’un représentant spécialement habilité, ainsi que le prévoit l’article L. 16 B III du LPF.
En outre, Mme Y, qui a signé le procès-verbal en qualité de représentante de Mme X, n’a pas été destinataire d’une copie du procès-verbal, contrairement aux dispositions de l’article L. 16 B II du LPF.
Dès lors, la saisie est nulle.
Il est souligné qu’à aucun endroit de l’ordonnance, il n’est précisé de façon claire la composition des équipes et la présence ou non de Mme Y ou de Mme X et qu’à la page 8, le procès-verbal énonce qu’il est procédé au 2e étage en présence de E X et de G H (équipe 1) et AP-AQ AR (équipe 2) à l’examen des données de l’ordinateur Dell de I A.
C’est donc par des déductions a posteriori que l’administration tente de régulariser un procès-verbal dont les termes ne permettent pas de s’assurer que les dispositions de l’article L. 16 B du LPF ont été respectées.
En outre, la violation d’une formalité d’ordre public cause à la société AY AN AO
K L un grief.
2 – Sur la nullité de la saisie pour défaut d’inventaire précis des pièces saisies et des saisies informatiques
2.1' sur les documents saisis
— l’absence de désignation claire des documents saisis
La requérante soutient que lors des opérations de visite, l’administration a saisi des documents sans donner une désignation claire des pièces saisies et liste ceux dont il est particulièrement difficile de connaître le contenu à la lecture de leur intitulé.
— l’absence de précision relative à la date des documents saisis
Il est argué que lesdites désignations ne donnent aucune indication quant à leur date de sorte que l’on ne peut savoir si ces documents sont utiles à la démonstration de la fraude présumée concernant la période 2013, 2014 ou 2015.
— la saisie de documents portant une date postérieure à la fraude présumée
Il est fait valoir que certains des documents inventoriés sont postérieurs aux dates de la fraude présumée (qui semble porter sur les années 2013, 2014 et 2015).
Dans ces conditions, le procès-verbal ne permet pas de vérifier que les documents saisis seraient de nature à établir l’existence des infractions recherchées, à l’exclusion de tous autres.
2.2' sur les documents et fichiers informatiques saisis
— l’absence d’inventaire précis des fichiers informatiques saisis dans le procès-verbal de saisie
Il est d’abord fait observer que le procès-verbal de saisie ne contient pas d’inventaire des fichiers informatiques et ne mentionne pas le nom des fichiers, leur consistance, la taille et l’objet des documents saisis de sorte que ces derniers ne sont pas identifiables dans le procès-verbal de saisie.
En effet, le procès-verbal de saisie évoque «'certains fichiers contenus'», «'certains fichiers présents'» et «'une partie de l’image des messageries'».
Par ailleurs, la requérante craint que l’absence de désignation précise des fichiers électroniques saisis puisse donner lieu à des ajouts et/ou des retraits de pièces placées sous scellé.
— l’absence de précision du contenu et de la date des fichiers informatiques saisis dans l’inventaire
Il est argué qu’il est impossible, à la lecture des inventaires informatiques, d’avoir la moindre indication sur le contenu des documents saisis dans les fichiers des messageries électroniques ou dans les ordinateurs, ni de la société qu’ils concernent, ni leur date de création puisque la plupart (12609 sur 18222) portent la date du jour de la saisie (23/02/2017) comme dernière inscription.
Dans ces conditions, on ne peut être sûr que les fichiers saisis n’ont pas été modifiés au moment de la saisie.
— l’impossibilité de déterminer si les fichiers informatiques saisis contiennent, même seulement en partie, des documents entrant dans le champ de l’autorisation
Il est soutenu que plus de 18.000 fichiers ont été saisis, sans qu’il soit possible de déterminer ni leur date, ni leur contenu, ni donc leur lien avec la saisie autorisée et l’administration ne saurait se réduire, pour satisfaire aux exigences légales et permettre au juge d’exercer son contrôle, à l’énoncé du nom et du chemin informatique d’un fichier, alors que chaque contient potentiellement des milliers de documents.
Par ailleurs, la saisie massive des documents et fichiers comporte le risque que soient appréhendés à cette occasion des informations confidentielles qui, si elles ne sont pas directement exploitables dans le cadre de l’enquête, auront cependant été lues et pourraient être utilisées ultérieurement.
La requérante produit en annexe un répertoire de plus de 17.000 fichiers saisis qui ne présentent, d’après elle, aucun lien avec la saisie soit parce qu’ils concernent d’autres sociétés non visées par la présomption de fraude, soit parce qu’ils concernent des sujets privés qui n’ont strictement rien à voir avec l’autorisation de la saisie, soit parce que leur dénomination est trop imprécise pour permettre d’identifier l’intérêt de les saisir.
Il est argué que dans la mesure où le procès-verbal de visite et saisie ne mentionne aucunement la nature des documents saisis, le caractère indifférencié de la saisie est démontré et la saisie doit donc être annulée.
3 ' Sur la nullité de la saisie pour défaut d’identification précise des supports sur lesquels ont été copiés les fichiers informatiques saisis
— l’absence de précision permettant l’identification du disque dur sur lequel les documents ont été copiés
Il est indiqué que le numéro de série du disque dur sur lequel les documents saisis par l’administration ont été copiés, n’a pas été communiqué de sorte qu’on ne peut être assuré que ce disque dur n’a pas été modifié par l’ajout ou la suppression de fichiers.
De surcroît, contrairement à leurs obligations, les agents de l’administration n’ont pas précisé si les documents gravés l’ont été sur un CD/DVD non réinscriptible et finalisé afin d’interdire tout ajout, retrait ou modification de son contenu.
— l’absence de précision permettant l’identification des CD sur lesquels les documents ont été copiés
Il est indiqué que les CD de marque VERBATIM sur lesquels les documents ont été copiés ne sont identifiés dans le procès-verbal ni par un numéro de série, ni par une marque de sorte qu’ils ne présentent aucune fiabilité.
— l’absence de précision permettant l’identification des deux clés USB sur lesquelles les documents ont été copiés
Il est argué que le procès-verbal ne fait état ni du numéro de série, ni de la marque des deux clés USB sur lesquelles les documents ont été copiés.
Il est également soutenu que le raisonnement de l’administration selon lequel les disques durs externes utilisés par ses agents peuvent ne pas être identifiés par leur numéro de série, dès lors qu’il s’agit seulement de supports de copie de documents, est spécieux et faux dans la mesure où l’absence de numéros de série ne permet pas de vérifier, en cas d’annulation de la saisie, si les disques durs qui sont restitués ou détruits sont bien ceux sur lesquels les copies des documents ont été effectuées.
En conclusion, il est demandé de':
— prononcer la nullité du procès-verbal de visite et de saisie en date du 23 février 2017 relatif à la visite domiciliaire des locaux d’AY […] sous la supervision de M N, O P, Q R et S T et, par voie de conséquence, ordonner le retrait du dossier des documents et fichiers informatiques relatifs à cette saisie';
— prononcer la nullité de la saisie des documents et des fichiers informatiques pratiquée lors de cette visite domiciliaire';
— ordonner le retrait du dossier de l’ensemble des documents et fichiers informatiques saisis lors de cette visite domiciliaire';
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions de recours déposées à l’audience le 14 novembre 2019, la DGFP fait valoir que :
— sur la prétendue absence de présence constante de l’occupant
Il est rappelé que l’ordonnance a été régulièrement notifiée à Mme X, occupante des lieux, ce qui n’est pas contesté.
Par ailleurs, le procès-verbal précise que la visite des locaux a été faite en présence constante de Mme X et que du fait de la création de deux équipes, celle-ci a désigné Mme Y pour la représenter durant les opérations.
De surcroît, le procès-verbal permet de savoir dans quelle équipe étaient respectivement Mme X et Mme Y.
L’administration cite plusieurs éléments qui indiquent que Mme E X accompagnait l’équipe 1 et Mme Y l’équipe 2.
Subsidiairement, il est fait observer que la requérante ne fait valoir aucun grief.
— sur les insuffisances alléguées de l’inventaire
Il est fait valoir que l’article L. 16 B du LPF ne soumet l’inventaire à aucune forme particulière.
Selon la Cour de cassation, ledit article n’impose pas qu’il puisse être vérifié, à la seule lecture de l’inventaire, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l’autorisation donnée, le contrôle exercé à cet effet par le premier président, en cas de contestation, s’exerçant par la confrontation de l’ordonnance et des pièces saisies.
En l’espèce, l’inventaire, comportant l’authentification de chaque fichier (nom d’origine, chemin complet et empreinte numérique) en utilisant les fonctionnalités du logiciel ENCASE, a été copié sur CD.
En outre, la saisie des documents au format informatique s’opère par copie et les occupants, qui n’ont jamais été dessaisis des originaux et qui disposent de l’inventaire, sont ainsi parfaitement en mesure de connaître la nature et le nombre des documents saisis, depuis le jour des opérations.
De surcroît, ont été laissés sur le bureau des ordinateurs, les répertoires spécifiques créés dans le but de stocker provisoirement les saisies informatiques. Ainsi, les fichiers saisis sont encore plus identifiables.
Il est enfin rappelé que les agents ont procédé soit à une édition papier de fichiers informatiques soit à une saisie de documents papier qui ont fait l’objet d’un compostage permettant ainsi de les identifier, conformément aux règles posées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
— sur la saisie massive de documents
Il est soutenu que les agents n’ont pas opéré de saisies massives.
En effet, l’examen de certains ordinateurs n’a entraîné aucune saisie'; une sélection des fichiers a été effectuée nécessitant d’ailleurs la création de répertoires'; avant la copie des messageries il a été procédé à l’exclusion des courriels se rapportant à des données personnelles ou à des données couvertes par le secret professionnel des avocats'; un nombre limité de documents papier a été saisi'; la société SASU SATISFACTION THE TELEVISION AGENCY faisant partie du groupe intégré AY, les documents la concernant ne sont pas hors du champ d’autorisation de l’ordonnance visant la fraude présumée de la société AY.
Par ailleurs, tant la Cour de cassation que la CEDH estiment que les pièces contestées doivent être versées aux débats, en expliquant les raisons pour chacune, l’absence de production rendant impossible de les identifier comme bénéficiant du secret professionnel ou hors champ de l’autorisation.
Au cas présent, aucune pièce n’est communiquée.
— sur l’identification des supports
Il ressort du procès-verbal que dans un premier temps, les fichiers ont été copiés sur deux clés USB vierges d’une capacité de 64Go appartenant à l’administration préalablement formatées devant Mme E X et M. G H, Z et que, dans un deuxième temps, ils ont été copiés sous format d’image logique sur un disque dur externe vierge appartenant à l’administration préalablement formaté devant Mme E X et MM. G H et AP-AQ AR.
Ensuite, les inventaires des fichiers copiés ainsi que l’authentification numérique de chaque fichier ont été gravés sur 4 CD de marque VERBATIM, non réinscriptibles, finalisés et identifiés.
Il est soutenu que l’absence reprochée de précision du numéro de série des clés USB, des disques durs ou des CD n’a pas d’incidence sur l’identification des fichiers en cause.
En effet, les disques dur externes utilisés par l’administration peuvent ne pas être identifiés par leur numéro de série, dès lors qu’il s’agit seulement de supports de copies de documents, qui ne sont pas nécessairement ceux remis aux occupants des locaux visités au terme de la procédure.
Il est argué que le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la fidélité des copies effectuées.
En conclusion, il est demandé de rejeter toutes demandes, fins et conclusions et condamner le requérant au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR CE
1 ' Sur la nullité de la saisie en l’absence de la présence constante de l’occupant des lieux ou de son représentant désigné
La lecture du procès-verbal du déroulement des opérations de visite et de saisie dans les locaux sis […], en date du 23 février 2017 fait apparaître que contrairement aux affirmations de la requérante il est possible de connaître de laquelle des deux équipes Mme X et Mme Y faisaient partie, de sorte que la visite des locaux s’est bien déroulée en présence constante d’un représentant spécialement habilité.
En effet il est indiqué en page 4 «'(') Dès lors, nous décidons de constituer deux équipes pour mener à bien nos investigations, Mme E X désigne Mme U Y pour la représenter durant nos opérations. L’équipe numéro 1 constituée de M N, O P, Q R, S T, V W et AA AB, tous agents des finances publiques et de G H, Z, ont continué d’investiguer les bureaux situés au 2e étage. M. C D a remis à l’équipe numéro 1 son ordinateur portable MacBook Pro pour investigation.
L’équipe 1 a constaté la présence d’un coffre fort dans le bureau de E X. Après avoir été ouvert nous constatons la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie donnée par le juge des libertés et de la détention. Après avoir saisis ces documents, et replacé les documents non saisis dans le coffre E X a immédiatement refermé ledit coffre.
L’équipe numéro 2 constituée d’AC AD, AE AF, AG AH, AS AT-AU, tous agents des finances publiques et de AP-AQ AR, Z, ont investigué le bureau de Mme U Y et le bureau comptabilité/ressources humaines situé au 3 étage puis ont visité au 1er étage de M. C D et le bureau de ses assistantes. ('). A 15h05, les deux équipes accompagnées des deux Z se sont regroupées pour finir les investigations au 2e étage. Nos investigations terminées, Nous, Agents des Finances Publiques, accompagnés de G H et AP-AQ AR, Z et en présence constante de Mme E X, représentante légale, rejoignons son bureau, afin d’y installer notre matériel informatique et de procéder à la rédaction du présent procès-verbal'».(…).
Il apparait établi que deux équipes ayant été constituées, Mme X a désigné Mme Y pour la représenter durant les opérations. Mme X faisait partie de la 1re équipe qui a investigué son bureau dont elle a elle-même refermé le coffre présent dans son bureau, tandis que Mme Y était associée à la 2e équipe, laquelle a investigué son bureau, étant précisé que cette répartition est de nouveau indiquée en page 8 du procès-verbal.
Par ailleurs, c’est à bon droit, que seule Mme X s’est vu remettre la copie du procès verbal en sa qualité de représentante légale des sociétés (laquelle a formé un recours contre les opérations) et que Mme Y, représentante désignée (page 11) n’avait pas vocation à recevoir cette copie.
Dès lors, aucune violation des dispositions de l’article L.16 B du LPF n’est caractérisée.
Ce moyen sera rejeté.
2 – Sur la nullité de la saisie pour défaut d’inventaire précis des pièces saisies et des saisies informatiques
2.1' sur les documents saisis
l’absence de désignation claire des documents saisis et l’absence de précision relativeà la date des documents saisis.
La lecture du procès-verbal précité nous apprend en sa page 9 qu’avant la copie des messageries, il a été procédé à l’exclusion des courriels se rapportant à des données personnelles ou à des données couvertes par le secret professionnel des avocats et que l’exclusion des courriels d’avocats a été réalisée à l’aide de noms d’avocats ou cabinets communiqués par les représentants de la société qui sont joints en annexe 1 du procès-verbal.
Par ailleurs il est indiqué «'nous avons procédé à l’authentification numérique de chaque fichier et avons élaboré 4 inventaires informatiques à partir des fonctionnalités du logiciel EnCase'».
L’utilisation de ce logiciel qui est un logiciel de recherche de preuves effacées ou cryptées dans le serveur de l’ordinateur investigué permet à l’aide de mots-clés chois dans l’ordonnance d’autorisation de discriminer la recherche et de saisir tour document relatif à la présomption de fraude présumée, de sorte que la saisie ne saurait être ni massive, ni indifférenciée.
L’administration a investigué les ordinateurs de M. C D, E X, I A, M AI se trouvant dans les bureaux visités. A titre illustratif s’agissant de l’ordinateur de Mme X et de Mme A il est indiqué «' «' il a été procédé à la création sur le bureau desdits ordinateurs de dossiers portant portant respectivement les noms':
— L16B du 23-02-2017 -AY (E X) pour la copie de certains fichiers contenus sur le serveur «'Partage'», ainsi que certains fichiers présents sur l’ordinateur, et également de la copie d’une partie de l’image des messageries «'AN@AN-AO-com'» et AN@oceangroup.be, et jaboulkheir@AN-word.com et E.X@AY.lu et E@oceangroup.be
— L16B du 23-02-2017 ' DELL ' I AJ -B (I A) pour la copie de certains fichiers présents sur l’ordinateur, ainsi que la copie d’une partie de l’image de la messagerie «'carragon@AN-AO-com'» et carragon@AY.lu'» (').
Dans un premier temps, ces documents ont été copiés sur deux clés USB vierges d’une capacité de 64 GO appartenant à l’administration préalablement formaté devant Mme E X et M. G H, Z.
Dans un second temps, ces documents ont été copiés sous format d’image logique sur un disque dur externe appartenant à l’administration préalablement formaté devant Mme E X et MM. G H et AP-AQ AR, Z (').
Les inventaires des fichiers copiés ainsi que l’authentification numérique de chaque fichier ont été gravés sur 4 CD de marque VERBATIM, non réinscriptibles, finalisés et identifiés comme ci-après': CD 1': exemplaire destiné à ACWPG, CD 2': exemplaire destiné à AW, CD 3': exemplaire destiné à la SERENITY FICTION, CD 4': exemplaire destiné à la SATISFACTION THE TELEVISION AGENCY et CD 5': exemplaire destiné au magistrat signataire de l’ordonnance (…)'»
Il convient d’observer que d’une part les fichiers copiés ont fait l’objet d’une authentification numérique (nom, chemin et empreinte numériques), qu’une copie leur a été délivrée, qu’après le délai légal de 6 mois la copie effectuée leur a été restituée et que les la requérante n’a jamais été dépossédée de l’original, de sorte que par comparaison, elle connaît très exactement le contenu des fichiers qui ont été copiés et partant, peut contester la saisie des fichiers litigieux.
Ce moyen sera écarté.
— la saisie de documents portant une date postérieure à la fraude présumée
La saisie de fichiers postérieurs à la période de fraude présumée, peuvent servir à illustrer le cas échéants les agissements frauduleux suspectés pendant ladite période.
La production par la requérante de listings supposés contenir des fichiers (17.000 selon la requérante) étant hors du champ d’application de l’ordonnance permet par un examen in concreto de constater que certains fichiers ne sont pas sans rapport avec la fraude présumée': par exemple le n° 923 intitulé Follow up- 05 may 2016 Fund request S-Y SILENCIO V3.eml et le n° 933': frais de fonctionnement SILENCIO 2013.eml'». Par ailleurs l’intitulé d’un fichier n’est pas significatif en lui même, son contenu pouvant révéler des éléments se rapportant aux présomptions d’agissements frauduleux, la requérante devant produire chaque document et expliquer en quoi il ne serait pas rattachable aux présomptions précitées, ou bien couvert par le privilège légal.
Ce moyen ne sera pas retenu.
2.2' sur les documents et fichiers informatiques saisis
l’absence d’inventaire précis des fichiers informatiques saisis dans le procès-verbal de saisie et l’absence de précision du contenu et de la date des fichiers informatiques saisis dans l’inventaire
Il convient de rappeler que l’établissement d’un inventaire n’est soumis à aucun formalisme et qu’il peut prendre la forme, à titre illustratif d’une arborescence.
S’agissant de l’identification et l’hypothétique modification des fichiers, il a été répondu supra.
Ce moyen sera rejeté.
— l’impossibilité de déterminer si les fichiers informatiques saisis contiennent, même seulement en partie, des documents entrant dans le champ de l’autorisation
Il a également été répondu supra à ce moyen, par les explications du logiciel EnCase qui permet une discrimination par mots clés choisis dans l’ordonnance. Par ailleurs si des documents privés, lesquels n’ont pas leur place dans un ordinateur professionnel, ont été saisis, compte tenu du caractère insécable d’une messagerie, ils n’ont aucun intérêt pour l’administration dans la recherche de présomptions d’agissements frauduleux.
Ce moyen sera écarté.
3 ' Sur la nullité de la saisie pour défaut d’identification précise des supports sur lesquels ont été copiés les fichiers informatiques saisis
— l’absence de précision permettant l’identification du disque dur sur lequel les documents ont été copiés
Compte des éléments développés précédemment, il n’est pas nécessaire d’indiquer les numéros de série du disque dur de l’administration et ensuite contrairement aux affirmations de la requérante, la page 9, dernier paragraphe du procès-verbal indique «' Les inventaires des fichiers copiés ainsi que l’authentification numérique de chaque fichier ont été gravés sur 4 CD de marque VERBATIM, non réinscriptibles, finalisés et identifiés'».
Ce moyen ne saurait prospérer.
— l’absence de précision permettant l’identification des CD sur lesquels les documents ont été copiés et l’absence de précision permettant l’identification des deux clés USB sur lesquelles les documents ont été copiés
Comme développé supra, il n’est également pas nécessaire de mentionner la marque, ni le numéro de série des CD et des clés USB lesquelles, à notre connaissance, n’en comportent pas.
Ce moyen ne sera pas retenu.
Enfin, aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort':
— Déclarons le procès-verbal de visite et de saisie en date du 23 février 2017 relatif à la visite domiciliaire des locaux d’AY […], régulier';
— Rejetons le recours contre les opérations de visite et de saisie en date du 23 février 2017 dans les locaux d’AY […]';
— Rejetons toutes les autres demandes';
— Disons n’y avait lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Disons que la charge des dépens sera supportée par la requérante.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER
PRESIDENT
AV AW AG AX
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