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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 24VE01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2308069 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 29 avril 2024, 31 juillet 2024 et 4 octobre 2024, Mme B…, représentée par Me Nivôse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté préfectoral contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté du 15 mai 2023 viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante marocaine née le 19 novembre 1998 à Rabat, est entrée en France le 23 août 2019, munie d’un visa de long séjour étudiant. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 22 octobre 2022. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté préfectoral contesté comporte les dispositions de droit dont il fait application et énonce les considérations de fait, relatives notamment au défaut de résultat universitaire probant de Mme B…, sur lesquelles il est fondé. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Mme B… soutient qu’elle est entrée régulièrement en France en août 2019 afin d’effectuer sa troisième année de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), à Rouen. Après avoir validé ce diplôme, elle s’est inscrite en master « Entraînement et optimisation de la performance sportive » pour l’année universitaire 2020-2021, au sein de l’université de Rouen Normandie. Elle fait valoir qu’elle a alors souffert de troubles psychologiques ayant fait obstacle à sa réussite, et qu’une professeure l’a insuffisamment notée et l’a ignorée. Elle indique qu’elle dû quitter la ville de Rouen en raison d’un environnement scolaire « toxique », et qu’elle s’est inscrite en fin d’année 2022 en master 1 à l’école « Sport management school », école privée située à Paris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a obtenu aucun diplôme depuis sa licence en STAPS en 2020. Par ailleurs, la pathologie dont elle se prévaut pour justifier son absence de progression universitaire n’est pas établie par des pièces médicales. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B… au motif que, faute de progression dans ses études, le caractère sérieux de celles-ci n’était pas avéré.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction (…) ».
7. La circonstance que la décision en litige fasse obstacle au projet de l’intéressée de bénéficier des enseignements dispensés par l’établissement français d’enseignement auprès duquel elle est inscrite ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction, qui peut s’exercer hors de France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point qui précède doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Mme B… fait valoir qu’elle est présente sur le territoire français depuis plusieurs années, qu’elle y a fixé ses attaches et y dispose d’un projet professionnel. Toutefois, elle est célibataire et sans charge de famille, et elle n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, le Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans, et où vivent ses parents et une sœur selon les éléments mentionnés dans la fiche relative à sa situation familiale produite par l’administration préfectorale en première instance. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B… en prenant l’arrêté contesté.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 de la présente ordonnance que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas dépourvue de base légale.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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