Infirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 7 déc. 2021, n° 19/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01273 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 9 mai 2019, N° F18/00268 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00691
07 décembre 2021
---------------------
N° RG 19/01273 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FA7P
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
09 mai 2019
F 18/00268
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Sept décembre deux mille vingt et un
APPELANTE :
SARL SLK LOGISTIC, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ
:
M. C X
[…]
[…]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. C X a été embauché par la SARL SLK Logistic, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 31 juillet 2017, en qualité de conducteur courtes distances.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers.
M. X percevait un salaire mensuel brut de 2640,94 €.
Par courrier remis en main propre du 06 juillet 2018, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 juillet 2018, avec une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2018, M. X a été licencié pour faute grave. Il lui est reproché d’avoir emprunté le 27 juin 2018 un chemin interdit d’accès aux plus de 3,5 tonnes, signalé par un panneau d’interdiction et d’avoir ensuite heurté un pont avec sa remorque, enfoncé le tablier, ce qui a occasionné des dégâts matériels graves et un coût 'nancier important.
Par acte introductif enregistré au greffe le 15 novembre 2018, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Forbach aux fins de voir :
• Condamner la SARL SLK Logistic à produire les disques de conduite sur la période d’août 2017 à juillet 2018,
• Fxer le salaire moyen à la somme de 2 640,94 €,
• Dire et juger que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave,
• Condamner la SARL SLK Logistic à verser à M. X les sommes suivantes :
• 807,57 € brut au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
• 3 961,41 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 396,14 € brut au titre des congés payés sur préavis,
• 636,70 € net au titre de l’indemnité de licenciement,
• Dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul ou, à défaut
• dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner la SARL SLK Logistic à verser à M. X les sommes suivantes :
• 5 280,00 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
• 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,
• 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Ordonner l’exécution provisoire sur toutes les dispositions du jugement à intervenir,
• Condamner la partie défenderesse en tous les frais et dépens, y compris aux frais avancés par l’Etat au titre de l’éventuelle aide juridictionnelle accordée à la partie demanderesse.
La SARL SLK Logistic demande au conseil de débouter de M. X de l’ensemble de ses prétentions et à sa condamnation à verser à la société SLK Logistic la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 09 mai 2019, le Conseil de prud’hommes de Forbach, section commerce, a statué ainsi qu’il suit :
• Dit que le licenciement intervenu repose sur une cause réelle et sérieuse,
• En conséquence, condamne la SARL SLK Logistic à payer à M. X les sommes suivantes
• 3 961 ,41 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 396,14 € brut au titre des congés payés sur préavis,
• 636,70 € net au titre de l’indemnité de licenciement,
• 807,57 € au titre du remboursement de la mise à pied,
• Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 640,94 € brut,
• Déboute le demandeur du surplus de sa demande,
• Déboute la SARL SLK Logistic de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Dit que le jugement sera exécutoire de plein droit conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire,
• Condame la SARL SLK Logistic aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Par déclaration formée par voie électronique le 21 mai 2019 et enregistrée au greffe le 23 mai 2019, la SARL SLK Logistic a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 14 mai 2019 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 10 septembre 2019, enregistrées au greffe le 13 septembre 2019, la SARL SLK Logistic demande à la Cour de :
• Confirmer le jugement du 9 mai 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. X n’était pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse avec les conséquences de droit,
• Dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,
• A titre subsidiaire, dire que le préavis de M. X est contractuellement et légalement de 1 mois et qu’iI ne peut donc prétendre qu’à une somme de 2.640 € brut,
• Condamner M. X à restituer toutes les sommes qu’iI a reçues au titre de l’exécution provisoire qui assortissait la décision de première instance,
• Condamner M. X à verser à la Société SLK Logistic la somme de 2.000 € sur le fondement de I’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et 2.000 € au même titre pour la procédure devant la Cour d’Appel.
• Condamner M. X aux entiers dépens à hauteur de première instance et de Cour.
Par ses dernières conclusions datées du 16 juillet 2019, notifiées par voie électronique le 17 juillet 2019, M. X demande à la Cour de :
• Débouter l’employeur de l’intégralité de ses fins et prétentions,
• Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Forbach en ce qu’il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave, condamné la Sarl SLK Logistic à verser à M. X 807,57 € brut au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, 3 961,41 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 396,14 € brut au titre des congés payés sur préavis, 636,70 € net au titre de l’indemnité de licenciement,
• L’infirmer sur le surplus,
• Et, statuant à nouveau, dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• Condamner la Sarl SLK Logistic à verser à M. X les sommes suivantes :
• 5 280 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
• 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,
• 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance et 3 000 € à hauteur de Cour, ainsi que tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
La lettre de licenciement de M. X pour faute grave est rédigée en ces termes :
« (') Nous vous informons, par la présente, de notre décision de prononcer votre licenciement, motivé par les faits suivants :
Le 27 juin 2018, vous avez emprunté un chemin interdit d’accès au plus de 3,5 tonnes signalé par un panneau d’interdiction à la circulation aux véhicules ayant un poids de plus de 3,5 tonnes.
Vous avez ensuite heurté un pont avec votre remorque et enfoncé le tablier de cette remorque, ce qui a occasionné des dégâts matériels graves et un coût financier important.
Le 06 juillet 2018, nous vous avons remis en main propre une convocation à un entretien préalable. Vous êtes alors partis rencontrer le responsable d’exploitation et l’avez agressé verbalement puis menacé devant témoins.
Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement. »
La Cour rappelle que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce deux griefs, qu’il convient d’examiner successivement :
* L’accident du 27 juin 2018
Pour justifier de ce fait, la SARL SLK Logistic produit :
• Une attestation sur l’honneur, que M. X reconnaît avoir établi, pour rapporter les circonstances de l’accident, qui expose que :
« Je déclare que le 270/06/18, j’ai traversé un pont, car je m’étais tromper de route. Donc, j’ai fait demi-tour, j’ai vu que le pont que j’allais croisé faisait 4 mètres de hauteur, donc j’ai tenté de passer, car il n’y a pas de problème logiquement. Arrivez devant, j’ai passé au pas, entre 0 et 5 km/h et j’ai touché le coin droit au toit. Ensuite, j’ai baissé l’ensemble et je suis passé, ensuite j’ai appelé Ervé pour prévenir »
Cette attestation est accompagnée d’une copie de disque chronotachygraphe, avec géolocalisation de l’itinéraire suivi.
• La carte grise du tracteur du camion que conduisait M. X, immatriculé CM 543 TC, indiquant un poids à vide de 7,195 tonnes.
• Une vue Google map de la route située à Moncel les Luneville empruntée par M. X, montrant à gauche, à quelques mètres de l’entrée de cette route, la présence d’un panneau rond blanc à bord rouge d’interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes.
• Une vue de la même voie à l’approche d’un pont avec un panneau rond blanc à bord rouge d’interdiction aux véhicules de plus de 4 m et un panneau triangulaire de danger, avec un point d’exclamation, assorti d’un texte illisible.
• Une vue du pont portant des traces de frottement sur la droite.
• Une carte indiquant l’itinéraire suivi le jour en question.
• Une facture du garage Sarre-Union Services correspondant aux réparations effectuées sur le semi-remorque CM suite à l’accident du 27/06/18 (partie haute et rive droite du tablier, bâche du toit avant) pour le montant TTC de 3 390 euros
M. X ne conteste pas la réalité des faits tels qu’il les a décrits à l’employeur, mais la gravité qui leur est prêtée et la proportionnalité de la sanction.
Il produit la lettre qu’il a adressé à son employeur après son licenciement dans laquelle il a fait observer que l’erreur qu’il a commise « ne perturbe en rien le bon fonctionnement de l’entreprise » et ajouté « cela fait 1 an, à quelques jours près, que je suis salarié de votre entreprise, vous n’avez à aucun moment eu des reproches à me faire ni sur le fond, ni sur la forme de mon travail. »
Dans ses écrits, M. X explique qu’il n’a pas emprunté délibérément un itinéraire interdit, mais seulement par erreur, précisant qu’ayant été précédemment victime d’un accident de travail, pour lequel il ne s’est pas mis en arrêt, il avait des difficultés pour se tourner et que le jour des faits il a du se tourner entièrement pour plus de visibilité et n’a effectivement pas vu le panneau, qu’en outre il roulait au pas et s’est arrêté de suite lorsqu’il a senti le contact avec le pont.
Il conteste aussi avoir eu connaissance de l’avertissement que produit l’employeur et des contraventions, faisant observer qu’il n’en a pas été fait état dans la lettre de licenciement.
La SARL SLK Logistic produit en l’occurrence un courrier adressé à M. X en date du 24 mai 2018 lui adressant un rappel à l’ordre au respect de la réglementation routière suite à quatre contraventions, dont les avis sont annexés à ce courrier, concernant à chaque fois le véhicule immatriculé CM 543 TC et constatant des excès de vitesse relevés par radars les 26 mars, 9 et 10 avril et 9 mai 2018 (dépassements de 6 à 11 km/h par rapport à la vitesse autorisée), ces contraventions prévoyant des amendes forfaitaires de 68 à 135 euros et à chaque fois la perte d’un
point du permis de conduire pour l’auteur de l’infraction.
Même si la lettre de licenciement ne vise pas ce rappel à l’ordre, ce qui n’est pas une obligation pour tenir compte d’un précédent disciplinaire, et si l’employeur ne justifie pas que M. X a pu en avoir connaissance (il n’est pas produit d’accusé de réception), par contre M. X ne conteste pas sérieusement avoir été l’auteur des excès de vitesse visés par ce rappel à l’ordre et matérialisés par les avis de contravention, qui concernent tous le camion qu’il conduisait habituellement.
Par ailleurs, M. X ne justifie pas de son argument selon lequel il aurait eut un accident de travail, non déclaré à l’employeur, qui l’aurait empêché de se tourner, tout en affirmant de manière contradictoire que le jour des faits il a du se tourner pour avoir plus de visibilité, ce qui l’aurait empêché de voir le panneau d’interdiction dont il ne conteste pas l’existence.
La photo produite aux débats montre qu’à l’endroit ou se trouve ce panneau la route, visiblement une voie secondaire en assez mauvais état et relativement étroite, est droite, que le panneau est parfaitement visible et qu’il n’est a priori nul besoin de se tourner pour une quelconque manoeuvre, de sorte que l’excuse avancée par le salarié ne peut valablement être prise en considération.
Le grief est donc établi, à savoir que M. X a circulé sur une route qui était interdite au véhicule qu’il conduisait à raison de son tonnage, donc en infraction au code de la route, et occasionné à ce véhicule, en voulant passer sous un pont, à un endroit toujours non adapté à son camion (la lettre de licenciement n’a pas spécifiquement visé l’existence du panneau indiquant une hauteur maximale de 4 m, mais c’est un fait avéré et reconnu par M. X, qui peut néanmoins être retenu pour apprécier les circonstances de l’accident), des dégâts pour un montant très important de plus de 3000 euros, ce qui contredit son affirmation selon laquelle il aurait roulé au pas pour aborder ce pont.
Ce grief doit être qualifié de sérieux dans la mesure où il incombait à M. X, en sa qualité de chauffeur routier, d’être attentif à sa conduite, de choisir l’itinéraire adapté et de respecter la signalisation, pour éviter un accident qui ne peut être qualifié de résultant d’une simple erreur de route empruntée, en l’espèce il n’aurait jamais du s’engager sur la route en question alors qu’il n’avait aucun motif pour le faire.
La Cour considère aussi que ce grief constituait un motif de rupture immédiate du contrat de travail, dans la mesure où l’employeur ne pouvait garder à son service un chauffeur qui, par son comportement, lui a occasionné un dommage non négligeable et dont il est avéré que ce n’est pas la première fois qu’il commettait des infractions routières.
La faute grave est donc établie s’agissant de ce grief.
* L’agression verbale et la menace physique du 6 juillet 2018
Pour justifier ce grief, l’employeur produit :
• Une attestation de M. E Z, responsable d’exploitation transport, qui explique que le 6 juillet 2018, le service des ressources humaines a remis en main propre à M. X sa lettre de licenciement (en fait il s’agissait du courrier de convocation à l’entretien préalable et de mise à pied), ce qui l’a rendu hystérique, que 5 à 10 minutes plus tard « il est venu à la fenêtre de mon bureau pour me prévenir que s’il me voyait à l’extérieur ''il me casser la gueule'' », le témoin précisant qu’il a tapé sur la fenêtre et la tablette de cette fenêtre ;
• Une attestation de M. F B, chauffeur, qui indique que le 6 juillet 2018 en fin d’après midi alors qu’il chargeait sa remorque sur le parc de la société SLK à Sarreguemines, il a assisté à une altercation entre M. E Z et M. Y, chauffeur SLK, à savoir que « ce dernier a violemment agressé verbalement M. Z » et que M. A
Reppert a du intervenir pour éviter que l’intéressé ne s’en prenne physiquement à M. Z.
Ce grief, qui n’a pas été examiné par le conseil de prud’hommes, est contesté par M. X qui, dans ses écrits, fustige le fait que M. Z témoigne pour lui-même et que M. B a délivré un témoignage général destiné à être produit en justice plus de quatre mois avant la saisine du conseil de prud’hommes, outre qu’il ne cite pas les propos qu’il aurait tenus, de sorte qu’il estime que ce grief n’est corroboré par aucun élément probant.
Cependant une attestation peut être établie par la victime des faits, tous les moyens de preuve étant recevables en matière prud’homale, même si ces moyens doivent être appréciées par le juge avec la circonspection qui s’impose selon la qualité de leur auteur, et l’employeur avait tout intérêt à recueillir rapidement le témoignage de M. B alors que M. X avait menacé dans son courrier en réponse à son licenciement de saisir les prud’hommes à défaut d’un arrangement amiable.
S’agissant du contenu des attestations, il est relevé que M. B, témoin neutre a priori non employé par la société SLK (il indique ne pas avoir de lien de subordination avec les parties), confirme avoir assisté à une violente agression verbale de M. X, qu’il connaît sous son prénom d’Y, sur M. Z, et même s’il ne cite pas les paroles prononcées, il conforte néanmoins le témoignage de la victime qui indique clairement que M. X a menacé de s’en prendre physiquement à lui.
Même si M. X était visiblement fâché de s’être vu notifier une mise à pied et une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement, il n’était cependant pas tolérable qu’il s’en prenne à son supérieur hiérarchique, en présence d’au moins un témoin, pour le menacer de représailles, toute forme de violence, même seulement verbale, étant prohibée dans une relation de travail.
Le grief doit être considéré comme établi et comme constituant aussi, au même titre que le précédent, un motif de rupture à effet immédiat du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc infirmé pour qu’il soit dit que le licenciement pour fautes graves de M. X était justifié et le salarié sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes.
Il n’y a pas lieu de condamner spécifiquement M. X au remboursement des sommes déjà allouées, la répétition de l’indu étant de droit en exécution du présent arrêt.
M. X, qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. C X pour fautes graves était justifié ;
Déboute M. C X de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
Condamne M. C X aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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