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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26PA01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01869 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 mars 2026, N° 2300921 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) PECS France a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires et de taxe sur les véhicules de sociétés mis à sa charge au titre des années 2018 à 2020, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2300921 du 18 mars 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SARL PECS France.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, la SARL PECS France, représentée par Me Richer et Me de Tilly, demande à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement n° 2300921 du tribunal administratif de Melun en date du 18 mars 2026 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires et de taxe sur les véhicules de sociétés mis à sa charge au titre des années 2018 à 2020, ainsi que des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été suffisamment informée de l’existence de la procédure de régularisation prévue par l’article L. 62 du livre des procédures fiscales ;
- le service a méconnu son devoir de loyauté ;
- elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 100 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-CF-IOR-20-10 ;
- elle a reconnu de bonne foi ses erreurs et manifesté une volonté non équivoque de régulariser sa situation ; le vérificateur était tenu de lui rappeler l’existence de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, de lui expliquer le formalisme de cette procédure et de lui remettre le formulaire correspondant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) PECS France a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle le service a notamment mis à sa charge des rappels de taxe sur les salaires et de taxe sur les véhicules des sociétés au titre des années 2018 à 2020, majorés des intérêts de retard et de pénalités de 10 % sur le fondement du a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. Elle relève régulièrement appel du jugement en date du 18 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des majorations correspondantes.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, la SARL PECS France reprend en appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance et tirés de ce qu’elle n’avait pas été suffisamment informée de l’existence de la procédure de régularisation prévue par les dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales et de ce que le service vérificateur avait méconnu son devoir de loyauté. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun aux points 2 et 3 de son jugement.
4. En deuxième lieu, alors que la SARL PECS France avait été informée de l’existence de la procédure de régularisation prévue par les dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales par les mentions de l’avis de vérification qui lui avait été adressé le 17 juin 2021, ainsi que par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, à laquelle cet avis renvoyait, aucune disposition, ni aucun principe n’imposait au vérificateur de lui en rappeler ultérieurement l’existence, de la lui expliquer et de lui remettre les formulaires correspondants.
5. En dernier lieu, à supposer qu’elle ait entendu soulever ce moyen, la SARL PECS France n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 100 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-CF-IOR-20-10, qui sont relatives à la procédure d’imposition et ne comportent par suite aucune interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l’administration sur ce fondement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de décharge et d’annulation présentées par la SARL PECS France sont manifestement dépourvues de fondement. Par suite, elles peuvent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL PECS France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée PECS France et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France (division juridique).
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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