Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 26PA01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 février 2026, N° 2515249 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2515249 du 26 février 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. C…, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 26 février 2026 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 de la préfète de la Savoie ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité de l’ordonnance :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’une dénaturation des pièces du dossier et d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire, en l’absence de clôture de l’instruction ;
- elle méconnaît les droits de la défense et le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les moyens soulevés en première instance ne sont pas manifestement infondés.
S’agissant de la légalité de l’arrêté :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à son intégration et à l’absence de menace de troubles à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) Les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C…, ressortissant égyptien, né le 26 octobre 2000 à Gharbeya (Egypte), est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 août 2025, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français. M. C… relève appel de l’ordonnance du 26 février 2026 par lequel le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’article R. 222-1 du code de justice administrative permet au président de formation de jugement de rejeter par ordonnance les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, sans avoir à communiquer la requête à un éventuel défendeur.
4. Pour rejeter la demande de M. C…, une fois le délai de recours expiré et aucun mémoire complémentaire n’ayant été annoncé, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a retenu que la requête du requérant ne comportait que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui n’étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’une part, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté ne pouvait qu’être regardé comme manifestement infondé dès lors que par un arrêté du
22 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de la Savoie avait donné délégation à M. B…, sous-préfet d’Albertville, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Il en était de même du moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, le requérant ne précisant pas en quoi il aurait été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l’administration des éléments qui auraient pu modifier l’appréciation portée par le préfet, ainsi que du moyen tiré de l’insuffisance de motivation, l’arrêté comportant les considérations de fait et de droit fondant les décisions attaquées. D’autre part, et nonobstant le mémoire complémentaire produit, les moyens de légalité interne invoqués n’étaient assortis d’aucune production de pièce de nature à les étayer. Il suit de là que c’est à bon droit et sans méconnaître le principe du contradictoire que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a fait application des dispositions de l’article R. 222-1 précitées, sans communiquer la requête du requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, des droits de la défense, et des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative doivent être écartés.
5. En dernier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. C… ne peut donc utilement se prévaloir de la dénaturation des pièces du dossier, du défaut d’examen, de la méconnaissance de son droit d’être entendu qu’auraient commis les premiers juges pour invoquer l’irrégularité du jugement attaqué. Dès lors, ces moyens seront écartés comme inopérants.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
6. En premier lieu, M. C… reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une insuffisance de motivation et aurait été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 et 5 de l’ordonnance attaquée. Il ne ressort pas non plus des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Savoie n’aurait pas examiné sa situation personnelle avant d’édicter l’arrêté contesté.
7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne font pas davantage en appel qu’en première instance l’objet d’éléments circonstanciés et justifiés, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C….
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Paris, le 22 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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