Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24MA02897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 octobre 2024, N° 2302963 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour.
Par un jugement n° 2302963 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Parravicini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige méconnaît l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien dès lors qu’elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
— elle a développé des attaches fortes en France où elle souhaite mener une vie privée normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant son admission exceptionnelle au séjour.
2. En premier lieu, aux termes du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 () / les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; () ".
3. Il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par Mme B tiré de la méconnaissance des stipulations du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien susvisé, par adoption des motifs retenus à bon droit et avec suffisamment de précisions par les premiers juges au point 3 de leur jugement.
4. En second lieu, Mme B déclare être entrée sur le territoire français, sous couvert d’un visa Schengen et soutient s’y être maintenue habituellement depuis cette date et y avoir exercé une activité professionnelle d’aide à domicile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et n’a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille. De plus, il n’est pas établi qu’elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans avant son arrivée en France. Il s’ensuit que la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle n’est ainsi entachée d’aucune erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 30 avril 2025
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