Non-lieu à statuer 15 octobre 2024
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 25BX02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 octobre 2024, N° 2305047 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les décisions du 12 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n°2305047 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Pardoe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 12 septembre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
la décision portant d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; en outre la menace à l’ordre public n’est pas établie puisque le préfet se borne à se fonder sur des éléments du TAJ qui ne sont pas actuels ; au demeurant il est inséré professionnellement et est sur le territoire depuis une durée significative ;
-
la décision lui refusant un délai de départ est illégale en raison de la consultation du fichier TAJ en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; en outre il ne constitue pas une menace à l’ordre public ; enfin la substitution de motif par le premier juge est irrégulière ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce qu’elle est insuffisamment motivée en droit.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, né en 1991, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français en mai 2021 en possession d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 1er avril 2021 au 1er avril 2022, en qualité de conjoint de français. Il a sollicité le 23 mars 2022 le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour prises à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en mai 2021 et a bénéficié d’une autorisation de séjour en qualité de conjoint de français. Toutefois, la vie commune avec son épouse a pris fin en août 2022, et il est ainsi désormais célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère et ses sœurs. En outre, il ne justifie pas d’une intégration dans la société française en se bornant à faire valoir qu’il est titulaire, depuis le 1er mars 2023, d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de propreté à temps plein alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits de violence conjugale, que son épouse a déposé plainte pour des violences conjugales et pour des appels téléphoniques malveillants réitérés. Il résulte d’ailleurs de son audition dans le cadre de cette dernière plainte qu’il a confirmé avoir réveillé sa femme en pleine nuit et lui avoir donné une gifle après avoir visionné son téléphone et confirmé que ce n’était pas la première fois. S’il fait valoir qu’il est bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée, cette circonstance n’est pas suffisante pour démontrer une disproportion entre les buts poursuivis par la mesure, l’existence d’une menace à l’ordre public et sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A… la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur des éléments du fichier TAJ mais sur la procédure qui a été diligentée à la suite de la plainte de son épouse en août 2022. En outre il ne conteste pas utilement la substitution de base légale opérée par le juge de première instance qui a substitué l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’article L. 612-5 du même code, visé à tort par le préfet dans sa décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Enfin, en dernier lieu M. A…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 ou 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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