Rejet 28 mars 2024
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24VE01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 28 mars 2024, N° 2303567 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2303567 du 28 mars 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2024 et 13 mars 2025, M. B, représenté par Me Edoube Mann, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait, dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et qu’il ne s’est pas maintenu en situation irrégulière sur le territoire durant quatre années ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il disposait d’une promesse d’embauche et bénéficie désormais d’un contrat de travail à durée indéterminée justifiant de sa volonté de s’intégrer ;
— il ne pouvait lui être exigé de fournir des bulletins de salaire dès lors qu’il ne bénéficiait que d’une promesse d’embauche, en application de la circulaire du 28 novembre 2012.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire le 31 mai 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant albanais, né le 25 janvier 2000 à Lezhe (Albanie), déclare être entré en France le 14 juillet 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 22 juillet 2022, en invoquant le bénéfice des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B fait appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. M. B soutient que l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de fait dès lors que, contrairement à ce dont il est fait mention dans les motifs de celui-ci, il est entré régulièrement en France, les ressortissants albanais n’étant pas soumis à l’obligation de détenir un visa de court-séjour, qu’il ne s’est pas maintenu irrégulièrement sur le territoire français durant quatre années dès lors qu’il a sollicité le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et que la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes. Toutefois, si M. B est entré régulièrement sur le territoire français et ne s’est pas trouvé en situation irrégulière durant la totalité de ses quatre années de présence en France, notamment durant l’examen de sa demande d’asile, ces erreurs de fait, pour regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. M. B se prévaut de son entrée régulière en France et de sa présence sur le territoire français depuis quatre années, de sa volonté de s’insérer professionnellement démontrée par la promesse d’embauche pour un contrat à durée déterminée dont il bénéficiait à la date de la décision attaquée, et fait valoir qu’il bénéficie désormais d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de service dans un entreprise de nettoyage et d’entretien depuis le 2 septembre 2024. Toutefois, cette dernière circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. En outre, la promesse d’embauche dont était titulaire M. B à la date de l’arrêté en litige, n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour, alors que l’intéressé qui est célibataire et sans enfant ne justifie pas d’une intégration sociale particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il sollicitait.
6. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ladite circulaire étant dépourvue de valeur réglementaire. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Indre-et-Loire ait rejeté la demande de titre de séjour de M. B au motif que l’intéressé ne disposait que d’une promesse d’embauche et n’était pas en mesure de fournir des bulletins de salaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 5 mai 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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