CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 6 mai 2025, 23VE02211, Inédit au recueil Lebon
TA Cergy-Pontoise
Annulation 6 mars 2018
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TA Cergy-Pontoise 12 mars 2019
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CAA Versailles
Annulation 11 juillet 2019
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TA Cergy-Pontoise 14 mars 2022
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CAA Paris 1 juin 2022
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CE 17 octobre 2022
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 28 juillet 2023
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 18 juillet 2024
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CAA Versailles
Annulation 6 mai 2025
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CAA Versailles
Désistement 19 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions subsidiaires

    La cour a confirmé que les arrêtés en question ne présentent pas un caractère réglementaire, rendant ainsi irrecevables les conclusions subsidiaires.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté d'utilité publique

    La cour a jugé que le projet répond à une finalité d'intérêt général et que les inconvénients ne sont pas excessifs par rapport aux avantages.

  • Rejeté
    Changement de circonstances

    La cour a estimé que les changements allégués ne suffisent pas à faire perdre au projet son caractère d'utilité publique.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus d'abrogation

    La cour a jugé que la décision de refus d'abrogation était fondée, car l'utilité publique du projet était maintenue.

  • Rejeté
    Injonction d'abrogation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions à fin d'injonction étaient irrecevables.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérantes

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge des associations la somme demandée par l'EPFIF.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les associations requérantes demandent l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté leurs demandes d'annulation de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du « Triangle de Gonesse ». La juridiction de première instance a considéré que les demandes étaient irrecevables, notamment en raison de la nature non réglementaire des actes contestés. La cour d'appel, après avoir constaté que l'arrêté de création de la zone d'aménagement concerté avait été abrogé, a jugé que les conclusions relatives à l'annulation de la décision de refus d'abrogation de cet arrêté étaient devenues sans objet. Elle a également rejeté les autres demandes des associations, confirmant ainsi le jugement de première instance. La cour d'appel a donc confirmé le rejet des demandes des associations.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 6 mai 2025, n° 23VE02211
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 23VE02211
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juillet 2023, N° 1906848, 1907501 et 2113875
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 mai 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051585453

Sur les parties

Texte intégral

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