Annulation 2 mars 2023
Rejet 19 octobre 2023
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 23NC01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mars 2023, N° 2104503 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051861421 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la délibération du 12 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Wimmenau a décidé de préempter les parcelles cadastrées section 2 n° 538 et 542, ainsi que la décision du 30 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Wimmenau a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2104503 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions contestées.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, la commune de Wimmenau, représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 mars 2023 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. C ;
3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— un projet de lotissement préexistait à la décision de préemption et elle justifie ainsi de la réalité d’un projet au sens de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés en première instance par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, M. C, représenté par Me Grit, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Wimmenau en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen d’appel n’est pas fondé ;
— la délibération litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 213-2 et R. 213-25 du code de l’urbanisme et L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dès lors que le caractère réalisable du projet n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthou,
— les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
— et les observations de Me Badoc, substituant Me Andreini, représentant la commune de Wimmenau.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a souhaité acquérir les parcelles cadastrées section 2, n° 538 et 542 sur le territoire de la commune de Wimmenau. Par une délibération du 12 février 2021, le conseil municipal de cette commune a décidé de préempter ces parcelles. Par la présente requête, la commune demande à la cour d’annuler le jugement du 2 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision, ainsi que celle portant rejet du recours gracieux de M. C.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme () ». Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
3. La commune de Wimmenau fait valoir que les parcelles préemptées sont incluses dans une zone classée 2AU par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Hanau-La Petite Pierre et que le rapport de présentation de ce PLUi justifie de la réalité d’un projet de lotissement. Toutefois ledit rapport de présentation ne fait qu’évoquer une urbanisation à long terme devant combler une fenêtre d’urbanisation au cœur de l’espace bâti, dans une optique de compacité et d’intégration parfaite dans la trame urbaine, précise la faisabilité opérationnelle et les différents enjeux de la zone pour ensuite évoquer un potentiel théorique de « 21 logements à raison d’une densité souhaitée de 16 logements/hectares », sans jamais mentionner un projet de lotissement qui serait porté par la commune. S’il est encore indiqué que « Wimmenau a également mis en place une zone d’aménagement différé par anticipation. Cette prospection de la commune lui permet de réserver des terrains pour un développement futur. », il ressort des pièces du dossier que le projet de zone d’aménagement différé ainsi évoqué, au demeurant abandonné depuis 2019, se situe au Sud-Est de la commune dans un secteur distinct de celui incluant les parcelles ayant fait l’objet de la préemption litigieuse. Par ailleurs, comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges, ni la circonstance que les parcelles en cause soient classées en zone 2AU ni le fait qu’un secteur situé au nord de cette zone fasse l’objet d’un emplacement réservé pour la création d’un accès ne suffisent, en l’absence de tout autre élément, à justifier de la réalité d’un projet pour laquelle la commune aurait fait usage de son droit de préemption. Le moyen tiré de ce que la commune n’aurait pas méconnu l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Wimmenau n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions litigieuses.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Wimmenau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Wimmenau une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Wimmenau est rejetée.
Article 2 : La commune de Wimmenau versera à M. C la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C, à la commune de Wimmenau et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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