Rejet 9 mars 2023
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 23NC01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 9 mars 2023, N° 2101764 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051861422 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 19 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Pagney-derrière-Barine s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux du 19 février 2021 ;
Par un jugement n° 2101764 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Stuart, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2021 du maire de la commune de Pagney-derrière-Barine ;
3°) d’enjoindre à la commune de Pagney-derrière-Barine de lui délivrer l’autorisation sollicitée, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pagney-derrière-Barine la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier à défaut d’avoir répondu à l’ensemble de ses moyens ;
— le maire de la commune de Pagney-derrière-Barine n’était pas en situation de compétence liée dès lors que la construction existante entre dans le champ des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’incompétence négative ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la commune de Pagney-derrière-Barine, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de motifs tirée du défaut de conformité du projet aux articles N2 et N4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthou,
— les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
— et les observations de Me Ercole, substituant Me Tadic, représentant la commune de Pagney-derrière-Barine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, propriétaire d’une parcelle cadastrée ZE n° 139 au lieu-dit « Thermaux », sur le territoire de la commune de Pagney-derrière-Barine (Meurthe-et-Moselle), a déposé, le 19 février 2021, une déclaration préalable en vue de réaliser des travaux de rénovation sur une construction déjà existante. Par un arrêté du 19 avril 2021, le maire de la commune s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, elle demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 mars 2023 rejetant sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier est entaché d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ce ou de ces motifs de refus.
3. Pour rejeter la demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2021, le tribunal administratif retient que, à défaut d’avoir été saisi d’une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment, le maire était en situation de compétence liée. Alors que la contestation de ce motif relève du bien-fondé du jugement, il résulte des principes rappelés au point précédent que le tribunal n’était dès lors pas tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ce motif. Par suite, le moyen d’irrégularité tiré du défaut de réponse aux autres moyens de la demande doit être écarté comme manquant en droit.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ». Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.
5. Toutefois, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Cette règle trouve enfin à s’appliquer alors même que le demandeur est susceptible de bénéficier des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
6. Il est constant que la construction sur laquelle portent les travaux de rénovation déclarés le 19 février 2021 a été édifiée sans les autorisations d’urbanisme requises, en l’espèce en l’absence de déclaration préalable, et que la déclaration préalable présentée ne portait que sur les éléments de construction nouveaux. Le maire de la commune de Pagney-derrière-Barine était dès lors tenu, ainsi qu’il l’a fait par son arrêté du 19 avril 2021, de s’opposer à la déclaration préalable déposée par la pétitionnaire, nonobstant les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Par suite, les moyens soulevés contre cette décision par Mme A sont inopérants et celle-ci n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pagney-derrière-Barine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Pagney-derrière-Barine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Pagney-derrière-Barine la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la commune de Pagney-derrière-Barine.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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