Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 24PA05301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 novembre 2024, N° 2305779 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986634 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2305779 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Mileo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce que le préfet s’est borné à examiner sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que les récépissés qu’il lui a délivrés mentionnaient une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante ;
- elle a justifié des nombreuses difficultés rencontrées à raison d’un dysfonctionnement des services préfectoraux pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiante ;
- elle remplit les conditions, notamment au regard de sa vie privée et familiale, de sa scolarité et de son insertion au sein de la société française, pour bénéficier d’une admission excerptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mantz, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 14 août 2000, est entrée sur le territoire français en dernier lieu le 1er mars 2019, munie de son passeport revêtu d’un visa long séjour valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises, portant la mention « étudiant », valable du 26 février 2019 au 26 février 2020. Le 7 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. En premier lieu, Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait borné à examiner sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que sa demande, constante depuis 2020, était fondée sur le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, ainsi d’ailleurs qu’en attestent les récépissés de demande de carte de séjour qui lui ont été délivrés à compter du 7 mars 2022, indiquant qu’elle avait demandé la “délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention étudiant”. Il ressort toutefois de l’examen de l’arrêté attaqué que si le préfet, ayant mentionné que l’intéressée avait déposé le 7 mars 2022 une demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, a d’abord statué sur son droit au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a ensuite, après avoir notamment rappelé qu’à compter de septembre 2020, les demandes de titres de séjour “étudiant”, qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un renouvellement, s’effectuaient uniquement via le portail internet dédié, indiqué qu’« il a été établi que l’intéressée a produit les éléments constitutifs de sa demande de renouvellement 11 mois après la fin de validité de son titre de séjour, ce qui, de fait, ne permettait plus le dépôt de sa demande de renouvellement ». Ce faisant, le préfet doit être regardé comme ayant statué successivement sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme B… soutient qu’elle a tenté, à compter de septembre 2020, de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine en qualité d’étudiante mais qu’elle s’est heurtée à de nombreux dysfonctionnements informatiques l’empêchant de déposer une telle demande, notamment sur la plateforme de l’ANEF (Administration numérique pour les étrangers en France). A cet égard, il ressort des pièces du dossier que si Mme B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, par une requête du 24 juillet 2021, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour mention “étudiant”, il résulte notamment de l’ordonnance du juge précité du 12 août 2021 que la requérante “ne fait pas état dans ses écritures des disciplines qu’elle étudie et des résultats académiques qu’elle a obtenus” et qu’elle “ne verse à l’instance aucune pièce relative à son inscription dans cet établissement d’enseignement supérieur (l’école de management Léonard de Vinci) ou dans un autre établissement d’enseignement en France”. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait fait une nouvelle demande sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative en produisant les éléments et pièces manquants relevés dans l’ordonnance précitée et elle ne produit aucun élément postérieur au 24 juillet 2021 de nature à établir le dépôt d’une nouvelle demande de rendez-vous sur la plateforme de l’ANEF. Enfin, Mme B… n’invoque aucun moyen ou argument à l’encontre du motif de la décision attaquée mentionné au point 4, selon lequel elle n’aurait produit les éléments constitutifs de sa demande de renouvellement que 11 mois après la fin de validité de son titre de séjour mention “étudiant”, ce qui, de fait, n’aurait plus permis le dépôt d’une telle demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis octobre 2017 et de sa dernière entrée sur le territoire en 2019, de ses réels efforts d’intégration, de la présence en France de sa soeur et de sa tante dont elle est très proche, ainsi que de la poursuite d’une scolarité sérieuse, dans les domaines du management et de la finance. Elle produit en outre de nombreuses confirmations de réception de candidature pour des stages en entreprise dans le cadre de son cursus, qui n’ont pu aboutir du seul fait, selon elle, de sa situation administrative ne l’autorisant pas à travailler. Toutefois, à supposer même établies l’ensemble des circonstances qui précèdent, Mme B… ne saurait être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment que, célibataire sans charge de famille, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales ou autres dans son pays d’origine où elle a vécu jusque l’âge de 17 ans au moins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus d’admission au séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités invoquées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme B… fait valoir, ainsi qu’il a été notamment dit au point 6, qu’elle justifie d’une résidence continue sur le territoire français depuis près de six ans, qu’elle est pleinement intégrée à la société française dont elle partage la langue et la culture et qu’elle justifie d’un parcours universitaire exemplaire. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée en France avec un visa de long séjour valable du 9 octobre 2017 au 7 décembre 2018 puis en dernier lieu le 1er mars 2019, sous couvert d’un nouveau visa de long séjour mention « étudiant », valable du 26 février 2019 au 26 février 2020, et que les efforts qu’elle a déployés pour poursuivre son parcours universitaire sont avérés, elle ne peut toutefois se prévaloir d’un diplôme autre que celui de bachelor en management obtenu au titre de l’année scolaire 2019-2020. Enfin, la circonstance, à la supposer même établie, que sa sœur et sa tante résideraient sur le territoire français n’est pas de nature, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, à établir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision portant refus d’admission au séjour n’étant entachée, ainsi qu’il a été dit, d’aucune des illégalités invoquées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En second lieu aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
12. D’une part, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a mentionné que Mme B… n’établissait pas “être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où elle est effectivement admissible”. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
13. D’autre part, Mme B… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait exposée à une menace réelle et personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier qu’elle aurait formé une demande d’asile depuis son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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