Rejet 28 novembre 2024
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 25PA00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 novembre 2024, N° 2302977 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986635 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2302977 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2025 et le 19 février 2025,
M. A…, représenté par Me Lagrue, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, également sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que son comportement ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le motif tiré de ce que son comportement représenterait une menace pour l’ordre public est entaché d’une erreur d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- et les observations de Me Lhadj Mohand, substituant Me Lagrue et représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 7 janvier 1966 et entré en France, selon ses déclarations, en septembre 1992, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 17 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Et aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il ressort de l’examen de la décision attaquée que pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, la préfète du Val-de-Marne a considéré, en premier lieu, qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En second lieu, elle a considéré que la présence en France de l’intéressé, au regard de l’ensemble des condamnations dont il a fait l’objet entre 1994 et 2015, constituait une menace pour l’ordre public et, qu’en conséquence, il ne pouvait en tout état de cause pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en vertu des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du même code.
4. M. A… se prévaut notamment d’une ancienneté de séjour de plus de 30 ans, de la présence en France d’une sœur, d’un neveu et d’un cousin, de nationalité française, et produit, outre des attestations de ces derniers, les actes de décès au Congo de ses parents, d’un frère et d’une sœur. Il produit de plus une promesse d’embauche, en qualité de boucher, valable trois mois, d’une société située dans l’Oise, en date du 8 octobre 2024, qui est postérieure à la décision attaquée. Toutefois ces seuls éléments, à les supposer même tous établis, ne sont pas suffisants pour regarder M. A… comme justifiant d’une réelle insertion dans la société française, de nature à caractériser des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 précité, compte tenu notamment de l’absence de toute activité professionnelle depuis son entrée en France, ainsi qu’il le reconnaît lui-même, ainsi que des nombreuses condamnations précitées au point 3, s’échelonnant sur une longue période. Dans ces conditions, à supposer même que la menace à l’ordre public ne soit pas établie à la date de l’édiction de la décision attaquée, eu égard à l’ancienneté de la dernière condamnation de l’intéressé prononcée en 2015, ainsi que l’a relevé la commission du titre de séjour dans sa séance du 17 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. En second lieu, M. A… se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 4, au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations mentionnées au point 5. Toutefois, d’une part, en admettant même établie l’ancienneté de séjour qu’il invoque et la présence sur le territoire d’une sœur, d’un neveu et d’un cousin de nationalité française, il est célibataire sans charge de famille et n’établit pas, nonobstant la circonstance que ses parents, un frère et une sœur sont décédés au Congo, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il doit être regardé comme ayant vécu jusque l’âge de 26 ans au moins. D’autre part et ainsi qu’il a été dit au point 4, son insertion à la société française, tant professionnelle que sociale, n’est pas établie. Par suite, compte tenu des conditions de l’entrée et du séjour de M. A… sur le territoire français, et à supposer même que sa présence en France ne constituerait plus une menace pour l’ordre public, les éléments dont il se prévaut ne sont pas davantage suffisants pour regarder la décision attaquée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté ainsi que celui, pour les mêmes motifs, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. La décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français n’étant entachées d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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