Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 24PA05294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2024, N° 2411304, 2411305 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986633 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… D…, agissant pour le compte de ses deux enfants B… C… et F… C…, a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux demandes, d’annuler les décisions du 3 avril 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur (A…) en faveur de chacun d’eux.
Par un jugement nos 2411304, 2411305 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 24PA05294, Mme D…, agissant pour le compte de son fils mineur F… C…, représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (A…) en faveur de son fils F… C… ;
2°) d’annuler la décision de refus de délivrance d’un A… en faveur de son fils ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale territorialement compétente de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur (A…) en faveur de son fils F… C…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne mentionne pas les nom et prénom de son auteur et qu’elle n’est pas signée ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont applicables dès lors qu’elles régissent une situation qui n’est pas prévue par les stipulations de l’accord franco-algérien modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle est fondée sur les stipulations de l’accord-franco-algérien qui emportent une discrimination à raison de la nationalité, contraire à l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné à l’article 8 de cette convention et au paragraphe 2 de l’article 2 de son protocole n°4.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juillet 2025 à 12h00.
II. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 24PA05295, Mme D…, agissant pour le compte de sa fille mineure B… C…, représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (A…) en faveur de sa fille B… C… ;
2°) d’annuler la décision de refus de délivrance d’un A… en faveur de sa fille ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale territorialement compétente de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur (A…) en faveur de sa fille B… C…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne mentionne pas les nom et prénom de son auteur et qu’elle n’est pas signée ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont applicables dès lors qu’elles régissent une situation qui n’est pas prévue par les stipulations de l’accord franco-algérien modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle est fondée sur les stipulations de l’accord-franco-algérien qui emportent une discrimination à raison de la nationalité contraire à l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné à l’article 8 de cette convention et au paragraphe 2 de l’article 2 de son protocole n°4.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les observations de Me Lebon, substituant Me Azoulay-Cadoch, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, épouse C…, ressortissante algérienne née le 7 août 1980, titulaire d’un certificat de résidence algérien, a sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (A…) pour chacun de ses deux enfants, F…, né le 26 juillet 2010, et B…, née le 9 août 2013. Par deux courriers du 3 avril 2024, reçus dans son compte personnel sur la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), elle a été informée que ses demandes en ligne avaient été clôturées. Aux termes des motifs indiqués dans ces courriers, ceux-ci doivent être regardés comme deux décisions du préfet de police portant refus de délivrance d’un A…. Mme D…, épouse C…, agissant pour le compte de ses deux enfants mineurs, relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Les deux requêtes enregistrées au greffe de la Cour sous les nos 24PA05294 et 24PA05295 concernent le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes du II de l’article 1er de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : « Sont considérés, au sens de la présente ordonnance : / (…) 4° Comme téléservice, tout système d’information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives ». Aux termes de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect (…) des règles de sécurité et d’interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. / (…) Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile dans les conditions définies aux articles 11-1 et 71 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements. ».
5. Une décision entrant dans le champ des décisions précitées, prise par le préfet ou par une personne disposant d’une délégation à cet effet, entre, en l’absence de texte législatif en disposant autrement, dans le champ d’application des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, relatifs à la signature des actes administratifs. Il en résulte que si sa notification par l’intermédiaire d’un téléservice permet, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 212-2 de ce code, de déroger à l’obligation d’y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l’obligation tenant à ce qu’elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient.
6. Il ressort des termes des décisions en litige que celles-ci ont été prises par « l’agent instructeur – Ministère de l’Intérieur et des outre-mer ». Elle ne comporte donc pas les prénom, nom et qualité de son auteur, de sorte que ce dernier ne peut être identifié, ni au demeurant la mention du service auquel il appartient. En outre, en l’absence de ces mentions, et alors même qu’il n’est pas contesté que les dossiers présentés à l’appui des demandes de Mme D… étaient complets, il n’est pas possible de se prononcer sur la compétence de l’auteur de l’acte. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme D…, épouse C… est fondée à soutenir que les décisions de clôture de sa demande de titre de séjour portant refus de délivrance d’un A… sont irrégulières.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D…, épouse C…, est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions du 3 avril 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un A… pour chacun de ses deux enfants, F… et B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que l’administration procède au réexamen des demandes de Mme D… épouse C… de délivrance d’un A… au profit de ses deux enfants F… et B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D…, épouse C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2411304, 2411305 du tribunal administratif de Paris du 26 novembre 2024 et les décisions du préfet de police du 3 avril 2024 portant refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (A…) en faveur des enfants de Mme D…, épouse C…, F… et B…, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer les demandes de Mme D…, épouse C… de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (A…) en faveur de ses enfants F… et B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme D…, épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D…, épouse C… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… D…, épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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