Rejet 11 juillet 2023
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 23VE02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 11 juillet 2023, N° 2104290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986631 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire lui a notifié, compte tenu de l’absence de présentation des justificatifs requis en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, une interdiction d’exercice valant suspension automatique de son activité professionnelle à compter du 15 septembre 2021, d’enjoindre à cette agence de notifier, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’annulation de la décision de suspension d’exercer prise à son encontre jusqu’à la date du prononcé de la décision au fond, de lui enjoindre de lui verser la somme de 49 800 euros, soit 197 euros par jour ouvrable, correspondant à la perte d’honoraires résultant de la suspension illégale à compter du 15 septembre 2021, et de la condamner au paiement des sommes de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, 5 000 euros au titre du préjudice lié à la discrimination subie pour motif de santé et 100 000 euros à titre d’indemnisation de la perte de la patrimonialité de son droit de présentation de patientèle.
Par un jugement n° 2104290 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A…, représentée par Me Hequet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre à l’ARS Centre-Val de Loire de notifier, à compter du jugement du tribunal et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’annulation de la décision de suspension d’exercer prise à son encontre, et ce jusqu’à la date du prononcé de la décision au fond ;
4°) d’enjoindre à l’ARS Centre-Val de Loire de lui verser la somme de 49 800 euros, soit 197 euros par jour ouvrable, correspondant à la perte d’honoraires résultant de la suspension illégale à compter du 15 septembre 2021, somme à parfaire à la date de la décision de la cour ;
5°) de condamner l’ARS Centre-Val de Loire à lui verser les sommes de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, 5 000 euros au titre du préjudice lié à la discrimination subie pour motif de santé et 100 000 euros à titre d’indemnisation de la perte de la patrimonialité de son droit de présentation de patientèle ;
6°) de mettre à la charge de l’ARS Centre-Val de Loire le versement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 3 000 euros en remboursement des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 3 000 euros en remboursement des mêmes frais exposés en appel.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision en droit comme en fait, en n’expliquant pas les raisons pour lesquelles ils ont considéré certains moyens comme inopérants, en s’abstenant de toute démonstration juridique ou en retenant une démonstration erronée ;
ils ont méconnu le principe du contradictoire en ne versant pas à l’instance l’arrêté de délégation de signature sur lequel ils se sont fondés pour écarter son moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée ;
ils ont volontairement omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l’obligation vaccinale posée par les dispositions de la loi du 5 août 2021 méconnaît les dispositions de l’article 223-8 du code pénal ;
ils ont omis de statuer sur de nombreux autres moyens de droit et de fait opérants, notamment l’erreur d’appréciation et le « rapport bénéfice-risque » du vaccin ;
ils ont commis des erreurs de fait qui falsifient la réalité des faits, au point 8 de leur décision, en considérant que la vaccination n’était susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires, et que les vaccins ne pouvaient dès lors être regardés comme étant des médicaments expérimentaux ;
Sur la légalité de la décision contestée :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’une mesure de police administrative spéciale sanitaire relève de la compétence exclusive du Premier ministre et du ministre de la santé en vertu des articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique, et que la politique vaccinale et le pouvoir de police administrative sanitaire associé relèvent du seul ministre de la santé en vertu de l’article L. 3131-12 du même code, à l’exception des obligations vaccinales qui relèvent du législateur ; le législateur n’a jamais autorisé les ministres ainsi compétents à déléguer leurs pouvoirs en la matière et aucune disposition du code de la santé publique ou du code du travail, ni de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ne donne compétence aux agences régionales de santé pour prononcer à l’encontre d’un professionnel de santé une interdiction d’exercer son activité libérale ;
à supposer que la décision litigieuse soit une sanction disciplinaire, elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil de l’ordre des médecins n’a pas été saisi préalablement à son édiction ; il n’existait aucune impossibilité de respecter cette obligation procédurale, et aucune autre procédure équivalente n’a été mise en place ;
la décision contestée, prise sur le fondement de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, est entachée d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une inexacte application, dès lors que tous les vaccins contre la Covid-19 qui bénéficiaient de l’autorisation de l’Agence européenne du Médicament du 25 octobre 2021 de mise sur le marché conditionnelle étaient des vaccins expérimentaux en phase III d’essais cliniques, comme le prouve la réponse écrite rendue le 13 janvier 2022 par la commission européenne à la question posée le 7 décembre 2021 par une députée européenne, et devaient être soumis à la législation relative à l’expérimentation médicale impliquant la personne humaine, ce qui faisait obstacle à leur usage dans le cadre d’une vaccination obligatoire ;
elle méconnaît la législation et les droits associés relatifs à l’expérimentation médicale impliquant la personne humaine, à savoir le recueil obligatoire de son consentement libre et éclairé, la délivrance d’une information écrite et orale préalable, son suivi médical, le droit à la dignité humaine et à l’intégrité de la personne physique et mentale, ainsi que la protection de ses données personnelles et médicales prévue par les dispositions de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, la recommandation n° R(90)3 du comité des ministres du Conseil de l’Europe relative à la recherche médicale sur l’être humain et le règlement (CE) n° 536/2014 du 16 avril 2014 (alinéas 33 et 82 de son préambule, article 3 a), article 28 c), d) et e), article 29 1.) et la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 (paragraphes 27, 31 et 82 de son préambule, article 29) ;
elle méconnaît la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de consentement éclairé et de vaccination obligatoire (arrêts Salvetti du 9 juillet 2002 n° 2346/02 et Pretty du 29 avril 2002 n° 42197/98) ;
elle méconnaît le principe du consentement libre et éclairé protégé par les principes du code de Nuremberg repris dans l’avis rendu en 1984 par le Comité consultatif national d’éthique, par le rapport du Conseil d’Etat sur les sciences de la vie, l’éthique et les droits en 1988 et par les dispositions des articles L. 1121-1, L. 1122-1 et L. 1124-1 du code de la santé publique ;
l’obligation vaccinale méconnaît le principe de l’inviolabilité du corps humain couvert par le principe de la sauvegarde de la dignité de la personne élevé au rang des principes constitutionnels, ainsi que par l’article 223-8 du code pénal ;
il ne peut pas légalement lui être imposé une injection qui participe d’une étude expérimentale sauf à commettre une infraction prévue par l’article 2133-8 du code pénal ;
elle était en droit de refuser la vaccination avec des produits expérimentaux dont la dangerosité est réelle et alors que le bénéfice-risque n’est nullement établi pour la catégorie de population à laquelle elle appartient ;
l’administration a commis un détournement de pouvoir ;
Sur la demande indemnitaire :
la décision étant illégale, l’ARS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
elle a subi un préjudice financier correspondant au montant annuel des recettes d’honoraires de 49 800 euros, à parfaire, dont elle a été privée ;
elle a subi un préjudice moral pour anxiété, une discrimination pour motif de santé ainsi que la perte de sa clientèle et, par conséquent, la perte patrimoniale de son droit de présentation de patientèle, qui seront évalués respectivement à 5 000 euros, 5 000 euros et 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, l’ARS Centre-Val de Loire, représentée par Me Collart, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
sa responsabilité pour faute ne peut pas être engagée dès lors que sa décision n’est pas entachée d’irrégularité ;
les préjudices invoqués ne sont pas établis et leur valorisation n’est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014;
le règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021;
la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;
le code de la santé publique ;
le code pénal ;
la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bruno-Salel,
et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, kinésithérapeute libérale exerçant à Amboise, demande à la cour d’annuler le jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire lui a notifié, compte tenu de l’absence de présentation des justificatifs requis en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, une interdiction d’exercice valant suspension automatique de son activité professionnelle à compter du 15 septembre 2021, ainsi que la condamnation de cette agence à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Il ressort de l’examen du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment motivé en droit comme en fait leur décision en développant de façon suffisamment précise pour chaque moyen, après avoir rappelé, le cas échéant, les fondements juridiques invoqués par la requérante et ceux trouvant à s’appliquer en l’espèce, le raisonnement qui les a conduits à écarter les moyens de la demande. Ils ont ainsi notamment suffisamment répondu, aux points 2 à 4, au moyen tiré de ce que les agences régionales de santé étaient incompétentes pour suspendre l’activité d’un professionnel de santé qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale édictée par la loi du 5 août 2021, aux points 7 et 8, au moyen tiré de la violation des obligations, principes, stipulations et dispositions applicables aux médicaments expérimentaux invoqués par la requérante, et au point 9, au moyen selon lequel en prenant la décision attaquée, l’ARS Centre-Val de Loire aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d’appréciation. Eu égard à la teneur de la réponse apportée à ces moyens par les premiers juges, la circonstance qu’ils n’aient pas mentionné l’ensemble des faits ou documents produits notamment par la requérante, n’est pas de nature à révéler en soi une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la seule circonstance que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté en mentionnant la décision donnant délégation de signature au directeur général adjoint de l’ARS Centre-Val de Loire, sans l’avoir préalablement communiquée à Mme A…, ne constitue pas une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que, comme ils l’ont d’ailleurs expliqué au point 5 de leur décision, cette délégation résultait d’un acte réglementaire soumis à une formalité de publication qui la rendait librement accessible aux administrés, et n’imposait donc pas une communication préalable.
En troisième lieu, si la requérante soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur de nombreux moyens de droit et de fait opérants, elle ne précise pas lesquels et ne permet ainsi pas à la cour d’apprécier ce moyen d’irrégularité, alors par ailleurs que le juge n’est pas tenu de répondre aux moyens inopérants ni aux simples arguments.
En dernier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il suit de là que la requérante ne peut utilement se prévaloir des erreurs de fait et des raisonnements juridiques erronés qu’auraient commis les juges de première instance pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision contestée :
En ce qui concerne le moyen d’incompétence :
Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : (…) 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1° (…) / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. / Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. (…) / V. Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées (…) ». Et aux termes du I de l’article 14 de cette loi : « (…) / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / (…) / IV. – Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 13 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article. V. – Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève ». Les masseurs-kinésithérapeutes, dont l’activité est régie par les dispositions des articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique, relèvent ainsi du champ d’application de l’ensemble des dispositions précitées.
D’une part, si la requérante soutient que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’une mesure de police administrative spéciale sanitaire relève de la compétence exclusive du Premier ministre et du ministre de la santé en vertu des articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique, et que la politique vaccinale et le pouvoir de police administrative sanitaire associé relèvent du seul ministre de la santé en vertu de l’article L. 3131-12 du même code, à l’exception des obligations vaccinales qui relèvent du législateur, ces dispositions ne leur confèrent qu’un pouvoir de police administrative spéciale pour édicter des mesures réglementaires ou définir la politique de vaccination, et ne les habilitent pas à prendre des mesures individuelles de suspension dans le cadre de la loi du 5 août 2021, qui ne sont pas des mesures de police sanitaire, même si elles sont prises dans l’intérêt général et dans un objectif de santé publique. Il ressort en revanche des termes précités de la loi du 5 août 2021 que le législateur a confié aux agences régionales de santé le contrôle du respect de l’obligation vaccinale des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui n’ont pas engagé un schéma vaccinal à la date du 15 septembre 2021 et ne peuvent, de ce fait, plus exercer leur activité. D’autre part, la décision contestée a été signée par le docteur B…, directeur général adjoint de l’ARS Centre-Val de Loire, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation du directeur de cette agence en date du 15 octobre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour, librement accessible aux administrés, l’autorisant à signer tous actes et décisions relatifs à l’exercice des missions du directeur général de l’ARS Centre-Val de Loire telles que fixées à l’article L. 1432-2 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à la méconnaissance de la procédure disciplinaire :
La mesure de suspension contestée que le directeur de l’ARS met en œuvre lorsqu’il constate que le professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique ne peut plus exercer son activité en application du I de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, constitue une mesure individuelle prise dans l’intérêt de la santé publique destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, et dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et non une sanction disciplinaire. Par suite, la requérante n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de procédure au motif que le conseil de l’ordre des médecins n’a pas été saisi préalablement à son édiction.
En ce qui concerne les moyens relatifs au caractère expérimental des vaccins, à la recherche et aux essais cliniques :
Aux termes l’article L. 1121-1 code de la santé publique : « Les recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes « recherche impliquant la personne humaine ». / Il existe trois catégories de recherches impliquant la personne humaine : / 1° Les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle ; / 2° Les recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des contraintes minimes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; / 3° Les recherches non interventionnelles qui ne comportent aucun risque ni contrainte dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 1124-1 du même code : « I. – Les essais cliniques de médicaments sont régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. / (…). ». Ce règlement, relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain prévoit dans ses propos liminaires que : « Lors d’un essai clinique, les droits, la sécurité, la dignité et le bien-être des participants, ainsi que la fiabilité et la robustesse des données obtenues, devraient être garantis. L’intérêt des participants devrait toujours prévaloir sur tout autre intérêt. ». Aux termes de l’article L. 1121-2 du code de la santé publique : « Aucune recherche impliquant la personne humaine ne peut être effectuée : – si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante ; – si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l’intérêt de cette recherche ; – si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l’être humain et les moyens susceptibles d’améliorer sa condition ; – si la recherche impliquant la personne humaine n’a pas été conçue de telle façon que soient réduits au minimum la douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la recherche, en tenant compte particulièrement du degré de maturité pour les mineurs et de la capacité de compréhension pour les majeurs hors d’état d’exprimer leur consentement. L’intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche impliquant la personne humaine prime toujours les seuls intérêts de la science et de la société. La recherche impliquant la personne humaine ne peut débuter que si l’ensemble de ces conditions sont remplies. Leur respect doit être constamment maintenu. ». Enfin, l’article L. 1122-1 du code de la santé publique dispose que le patient participant à une recherche impliquant la personne humaine est informé des conditions dans lesquelles celle-ci est réalisée par la remise d’un document écrit.
Il est toutefois constant que les vaccins contre la Covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l’Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce que soutient la requérante, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l’article L. 5121-1-1 du code de la santé publique, ni la vaccination avec ces vaccins comme des recherches impliquant la personne humaine au sens de l’article L. 1121-1 du même code ou des essais cliniques au sens de l’article L. 1124-1 de ce code. Sont par suite inopérants les moyens tirés de ce qu’en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 porte atteinte au droit à l’intégrité physique, à la dignité de la personne humaine, au droit à la sécurité et à la vie ainsi qu’au droit de disposer de son corps garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine. Sont également inopérants, pour cette même raison, les moyens tirés de la violation du principe du consentement libre et éclairé du patient indispensable en matière d’essai clinique garanti par le règlement (CE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain, par la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain, ainsi que par les dispositions des articles L. 1121-1 à L. 1121-2 et L. 1124-1 du code de la santé publique et, en tout état de cause, la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière et la recommandation n° R(90) du comité des ministres du Conseil de l’Europe relative à la recherche médicale sur l’être humain.
Enfin, eu égard à ce qui vient d’être dit, c’est en tout état de cause sans entacher sa décision d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une inexacte application de ces textes que l’ARS Centre-Val de Loire ne l’a pas soumise à la législation relative à l’expérimentation médicale impliquant la personne humaine.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’obligation vaccinale :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 5 de la convention d’Oviedo : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée une fois que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ».
Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit à l’intégrité physique, qui fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et une restriction au droit institué par l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine signée à Oviedo. Une telle mesure peut néanmoins être admise si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
D’une part, il existe un large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la Covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité. Les éléments apportés par la requérante qui soutient que les bénéfices attendus des vaccins contre la Covid-19 sont limités, qu’ils présentent des effets indésirables importants, que le risque que les professionnels de santé contaminent les patients est limité du fait des autres moyens de protection à leur disposition ne sont pas de nature à remettre en cause ce large consensus scientifique. D’autre part, en adoptant, pour les professionnels de santé libéraux qu’il prévoit, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de Covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de leur couverture vaccinale, garantir le bon fonctionnement du système de santé grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des personnes qu’ils accueillent et qui sont susceptibles de présenter une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19. Le fait que l’obligation de vaccination concerne aussi, le cas échéant, des personnels qui ne sont pas en contact direct avec les malades est sans incidence dès lors qu’ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers. Enfin, la loi a prévu que l’obligation vaccinale peut être suspendue par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et n’impose pas une vaccination aux personnes présentant un certificat médical de contre-indication. Dans ces conditions, la décision contestée est intervenue sur le fondement de dispositions législatives justifiées par une exigence de santé publique, qui ne sont pas disproportionnées à l’objectif poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des principes dégagés par les arrêts Salvetti du 9 juillet 2002 n° 2346/02 et Pretty du 29 avril 2002 de la Cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 5 de la convention d’Oviedo, doivent être écartés.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’obligation vaccinale pesant sur les professionnels de santé libéraux ne porte pas atteinte au droit à la dignité de la personne humaine invoqué par la requérante au regard du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et à la liberté individuelle ni, en tout état de cause, au droit du patient de donner son consentement libre et éclairé aux soins médicaux qui lui sont prodigués et à l’article 223-8 du code pénal.
En troisième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit ci-avant, les vaccins en cause ne constituent pas des médicaments expérimentaux, la requérante n’est pas fondée à invoquer la contrariété du principe de l’obligation vaccinale résultant de la loi du 5 août 2021 aux règles applicables aux recherches et essais cliniques sur l’être humain définies par les articles L. 1121-1, L. 1122-1 et L. 1124-1 du code de la santé publique.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des principes du « code de Nuremberg », qui ne constitue pas un traité ou accord international au sens de l’article 55 de la Constitution, ni de l’avis rendu en 1984 par le Comité consultatif national d’éthique et du rapport du Conseil d’Etat sur les sciences de la vie, l’éthique et les droits en 1988, qui, eu égard à leur caractère purement consultatif ou informatif, n’ont pas de caractère normatif.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
Il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur de l’ARS Centre-Val de Loire du 27 octobre 2021 lui notifiant une interdiction d’exercice valant suspension automatique de son activité professionnelle à compter du 15 septembre 2021. L’ensemble de ses conclusions présentées à fin d’injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être également rejetées.
Sur la responsabilité :
La décision du directeur de l’ARS Centre-Val de Loire du 27 octobre 2021 n’étant pas, ainsi qu’il vient d’être dit, illégale, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’ARS Centre-Val de Loire a commis, en prenant cette décision, une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ARS Centre-Val de Loire, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A…, qui est la partie perdante, le versement à l’ARS Centre-Val de Loire de la somme de 1 000 euros qu’elle demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, à l’agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente de chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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