Rejet 13 juin 2023
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 23VE02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2023, N° 1907885 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992704 |
Sur les parties
| Président : | Mme BESSON-LEDEY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Emmanuelle MARC |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… et Mme D… C… B… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des amendes mises à leur charge au titre de ces mêmes années.
Par un jugement n° 1907885 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des amendes mises à la charge de M. et Mme C… B… sur le fondement des dispositions du IV de l’article 1736 du code général des impôts au titre des années 2012 et 2013, à hauteur de la différence entre le montant mis en recouvrement et celui résultant des conséquences financières qui leur ont été notifiées le 27 octobre 2016 et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme C… B… les amendes mises à leur charge sur le fondement des dispositions du IV de l’article 1736 du code général des impôts, dont la décharge a été ordonnée par le tribunal.
Il soutient que la lettre du 2 novembre 2016 accompagnée des dernières conséquences financières concernant l’amende appliquée à M. et Mme C… B… sur le fondement de l’article 1736-IV-2 du code général des impôts, leur a été adressée par pli recommandé avec avis de réception, cet avis ayant été retourné signé au service, après avoir été présenté et distribué le 8 novembre 2016 ; c’est donc à tort que le tribunal a partiellement déchargé les intéressés de ces amendes au motif qu’ils n’avaient pas été destinataires des dernières conséquences financières de ces amendes après rectification le 2 novembre 2016 du compte rendu d’entretien du 27 octobre 2016 avec l’interlocutrice départementale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… B…, qui ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013, se sont notamment vus notifier des amendes en application des dispositions des articles 1649 A et 1736 du code général des impôts, au titre des années 2012 et 2013. Le ministre relève appel du jugement du 13 juin 2023, en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge de ces amendes, à hauteur de la différence entre le montant mis en recouvrement et celui résultant des conséquences financières qui leur ont été notifiées le 27 octobre 2016.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. (…) ». Aux termes de l’article 1736 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) IV.- 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l’infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. ».
Il résulte de l’instruction que, dans le compte-rendu d’entretien daté du 27 octobre 2016, l’interlocutrice départementale a indiqué à M. et Mme C… B… que la France et la République démocratique du Congo ayant conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires, l’amende en litige était ramenée de 10 000 euros à 1 500 euros par compte, par personne et par année. L’administration fiscale a, alors, notifié aux intéressés, avec ce compte-rendu, les nouvelles conséquences financières en résultant pour eux. Toutefois, par un compte-rendu rectificatif daté du 2 novembre 2016, l’interlocutrice départementale a informé les intéressés qu’une erreur avait été commise dans le précédent compte-rendu quant au montant de l’amende, et a alors maintenu l’amende initialement notifiée dans la proposition de rectification du 17 décembre 2015, s’élevant à 10 000 euros par compte, par année et par personne. Le tribunal a prononcé la décharge de ces amendes, à hauteur de la différence entre le montant mis en recouvrement et celui résultant des conséquences financières qui leur ont été notifiées le 27 octobre 2016, faute pour l’administration de justifier de la notification aux contribuables du compte rendu rectificatif. Le ministre qui produit, en appel, l’accusé de réception du pli contenant le compte rendu rectificatif du 2 novembre 2016, accompagné des conséquences financières, signé le 8 novembre 2016 par M. et Mme C… B…, est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur le défaut de notification de ce compte rendu pour prononcer la décharge partielle des amendes en cause.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C… B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l’appui de leurs conclusions en décharge de ces amendes.
En premier lieu, aux termes de l’article 344 A de l’annexe III au code général des impôts : « I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. / Les associations et sociétés n’ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat. III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident ». Aux termes de l’article 1736 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) IV.- 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l’infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. ».
Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. et Mme C… B… étaient titulaires de deux comptes ouverts auprès de l’établissement bancaire « BIAC Congo » en République démocratique du Congo. Dès lors que cet État n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires, et que les comptes en cause n’ont pas été déclarés au titre des années 2012 et 2013, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué aux requérants l’amende visée au 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts, égale à 10 000 euros par compte et par année, soit 40 000 euros au titre des années 2012 et 2013.
En second lieu, si les requérants soutiennent que la mise en demeure du 30 décembre 2016 de régler la somme de 40 000 euros d’amendes est antérieure à l’avis de mise en recouvrement desdites amendes, daté du 5 avril 2018, il résulte de l’instruction que cet avis de mise en recouvrement est un avis rectificatif, qui se réfère à la proposition de rectification du 17 décembre 2015 et au compte-rendu rectificatif du 2 novembre 2016, lequel a fait, ainsi que cela a été dit, l’objet d’une notification régulière aux époux C… B…. Par suite, le moyen tiré de ce que les documents produits par l’administration pour justifier la mise en recouvrement des amendes sont incohérents et non probants, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des amendes mises à la charge de M. et Mme C… B… à hauteur de la différence entre le montant mis en recouvrement et celui résultant des conséquences financières qui leur ont été notifiées le 27 octobre 2016 et, par voie de conséquence, à demander, dans cette mesure, que les amendes en cause soient remises à la charge de M. et Mme C… B….
D É C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 1907885 du 13 juin 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La fraction du montant des amendes dont la décharge a été prononcée par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 juin 2023, est remise à la charge de M. et Mme C… B….
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à M. et Mme C… B….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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