Désistement 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 24PA00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2024, N° 2004529 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992724 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… E… agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure, D…, M. B… F… et Mme G… F… ont demandé au Tribunal administratif de Paris d’une part, d’ordonner une expertise avant dire droit afin de liquider les préjudices de Mme D… E… devenue majeure, d’autre part, de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme A… E… la somme de 566 181,45 euros, ou, à défaut, de 314 545,25 euros, en réparation des préjudices résultant pour son enfant de la prise en charge de sa grossesse et de son accouchement à l’hôpital Cochin le 28 janvier 2006, ainsi que la somme de 25 000 euros en raison du défaut d’information dont elle a été victime, enfin, de condamner l’AP-HP à verser aux époux F… la somme de 64 000 euros en réparation de leurs préjudices propres.
Par un jugement n°2004529 du 30 janvier 2024, le Tribunal administratif de Paris a ordonné avant dire droit un complément d’expertise médicale.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme E… et M. et Mme F…, représentés par Me Consolin, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 janvier 2024, le Tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté la demande d’indemnisation par l’AP-HP des conséquences des fautes médicales commises dans la prise en charge de la grossesse et de l’accouchement de Mme E… ;
2°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme A… E… la somme de 566 181,45 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme provisionnelle de 314 545,25 euros, en réparation des préjudices subis par son enfant des suites de son accouchement à l’hôpital Cochin, ainsi que la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d’impréparation, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020 ;
3°) de condamner l’AP-HP à verser aux époux F… la somme de 64 000 euros en réparation de leurs préjudices propres, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020 ;
4°) de déclarer le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme A… E… a été victime d’un accident médical fautif ; elle a été victime d’une défaillance dans la réalisation et l’interprétation des échographies au sein de la maternité à l’hôpital Cochin ; le docteur C… conclut dans son expertise que les fautes dans le suivi de sa grossesse à la maternité de Port Royal, eu égard à la stagnation de la croissance fœtale qui aurait dû conduire à décider un déclenchement de l’accouchement, ont été à l’origine d’une perte de chance de 25% d’éviter le dommage survenu ; cette faute avait été déjà reconnue par les docteurs Marcovitch et Mselati dans leur précédent rapport d’expertise ; la pose d’un gel de prostaglandines était contre-indiquée après la constatation de la rupture prématurée des membranes et d’un liquide amniotique méconial, compte tenu de l’hypoxie dont souffrait l’enfant ; la décision de procéder à une césarienne a été trop tardive compte tenu notamment du début de l’hypoxie lors de l’admission de Mme A… E… à la maternité le 28 janvier 2006 à 20 h 15 ou peu avant ; même conformes aux règles de l’art de l’époque, ces pratiques ont fait courir à l’enfant un risque injustifié ; compte tenu du risque d’encéphalopathie après un RCIU au 3ième percentile significativement augmenté en cas d’accouchement par voie basse, le taux de perte de chance doit être fixé à 45% ;
- le défaut d’information de Mme A… E… sur les risques encourus est établi dès lors que l’AP-HP n’apporte pas la preuve qui lui incombe, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise sur ce point ; ce manquement est à l’origine d’un préjudice d’impréparation qui doit être indemnisé par l’octroi d’une somme de 25 000 euros ; à titre subsidiaire, ce manquement est à l’origine d’une perte de chance de 25% ;
- en réparation des préjudices subis par son enfant, Mme E… est fondée à solliciter les sommes suivantes, assorties de l’application d’un taux de perte de chance de 45%, ou subsidiairement de 25% :
294 648,29 euros au titre des dépenses de santé et aides techniques avant consolidation ;
4 800 euros au titre des honoraires d’assistance à expertise ;
405 532,71 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation ;
300 000 euros au titre du préjudice scolaire avant consolidation ;
163 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
50 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
40 000 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation.
- en réparation de ses préjudices propres, Mme E… est fondée à demander :
80000 euros au titre du préjudice d’affection ;
20 000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude ;
une somme à déterminer au titre du préjudice professionnel ;
une somme à déterminer au titre des frais divers.
- en réparation de leurs préjudices propres, les époux F… sont fondés à solliciter :
60 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection ;
20 000 euros chacun au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude ;
une somme à déterminer au titre des frais divers.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Welsch conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de toute demande formulée à son encontre.
Il soutient qu’en l’absence de lien de causalité direct et certain entre les préjudices subis par l’enfant et un acte de soins, les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale ne sont pas réunies comme l’avait estimé la CCI dans son avis du 31 mai 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, l’AP-HP représentée par Me Tsouderos conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que le montant des demandes des appelants soit ramené à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- aucune faute dans le suivi de la grossesse ou dans la prise en charge de l’accouchement de Mme E… n’est établie ;
- c’est à bon droit que le tribunal a ordonné une mesure d’expertise quant au défaut d’information reproché à l’AP-HP.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, les appelants déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par le mémoire susvisé enregistré le 7 octobre 2025, Mme E… et M. et Mme F… demandent à la Cour de prendre acte de leur désistement de leur requête d’appel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E…, M B… F… et Mme G… F….
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… E…, à M. B… F… et Mme G… F…, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience publique du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Julliard, présidente,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. JULLIARD
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre du ministre de la Santé, des Familles, de H… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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