Annulation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 24PA00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 décembre 2023, N° 1909683 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992722 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 40 295 euros en remboursement d’indemnités versées à M. B…, avec intérêts de droit à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable.
Par un jugement n°1909683 du 22 décembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a condamné l’AP-HP à verser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris une somme de 240 686,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 pour une fraction de 209 699,80 euros de l’indemnité accordée et du 30 septembre 2019 pour une fraction de 1 161,16 euros (article 2), une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion (article 3) et une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5).
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, l’AP-HP, représentée par Me Tsouderos, demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 2, 3 et 5 du jugement du 22 décembre 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter les conclusions de la CPAM de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM de Paris le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n’a pas répondu au moyen tiré de ce que le relevé de débours et l’attestation d’imputabilité produits par la CPAM de Paris visaient exclusivement comme fait générateur l’intervention chirurgicale subie par M. B… le 19 décembre 2012 à la clinique Blomet ; si la CPAM a produit le 23 octobre 2023 une nouvelle attestation d’imputabilité modifiant la date du fait générateur, elle s’est abstenue de produire un relevé de débours modifié ;
- le point de départ des frais médicaux mis à la charge de l’AP-HP est antérieur de près de six mois au fait générateur de responsabilité du service public hospitalier retenu par le tribunal ;
- le médecin conseil de la CPAM a retenu une imputabilité de la totalité des frais exposés à la suite de la seconde infection nosocomiale alors que l’expert a retenu que les préjudices subis par la victime n’étaient imputables que pour un quart à l’AP-HP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la CPAM de Paris représentée par Me Lefebvre conclut à ce que la Cour ramène le montant de la condamnation de l’AP-HP à la somme de 225 053 euros, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à la mise à la charge de l’AP-HP le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens.
Elle soutient que :
- le fait que l’attestation de créance vise la date de l’accident initial du 19 décembre 2012 n’emporte aucune conséquence dès lors que les prestations versées correspondent exclusivement à celles versées après le 24 septembre 2013 ;
- les prestations d’un montant ramené à la somme de 225 053 euros correspondent aux frais exposés après le 24 septembre 2013 imputables à l’AP-HP conformément à l’expertise ;
- la mise à la charge de l’AP-HP des débours correspondant à l’intervention de 2017 ayant consisté à l’ablation du clou est conforme au rapport d’expertise et à la décision du juge civil communiquée par le FGAO.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lefebvre, représentant la CPAM.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été victime le 18 décembre 2012 d’un accident de la voie publique occasionnant une fracture fermée des deux os de la jambe droite. Il a été opéré le 19 décembre suivant à la clinique Blomet pour une réduction de sa fracture et une ostéosynthèse par plaque vissée. Des complications infectieuses étant apparues, l’intéressé a subi, le 23 avril 2013, une nouvelle intervention, pratiquée à l’hôpital Bichat-Claude Bernard, et consistant en une ablation du matériel orthopédique précédemment posé. Dans les suites de cette intervention, des contrôles ont mis en évidence une pseudoarthrose septique qui a été prise en charge à l’hôpital Ambroise-Paré dépendant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), où M. B… a été opéré le 3 juillet 2013 puis le 25 septembre 2013. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), qui a indemnisé M. B… des dommages consécutifs à l’accident litigieux en application de l’article L. 421-1 du code des assurances, a adressé à l’AP-HP, le 7 janvier 2019, une réclamation préalable tendant au remboursement des indemnités versées à l’intéressé à hauteur de 40 295 euros. Cette réclamation préalable ayant été implicitement rejetée, le FGAO a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 40 295 euros. Par un jugement avant dire droit du 4 février 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale. Par un jugement du 22 décembre 2023, le tribunal a condamné l’AP-HP à verser au FGAO une somme de 12 900 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre de l’indemnisation des préjudices subis par M. B… résultant de l’infection nosocomiale contractée à l’hôpital Ambroise-Paré à compter du 24 septembre 2013 et à verser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, en remboursement des débours exposés au bénéfice de M. B…, une somme de 240 686,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 pour une fraction de 209 699,80 euros de l’indemnité accordée et du 30 septembre 2019 pour une fraction de 1 161,16 euros (article 2 du jugement), ainsi qu’une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion (article 3 du jugement) et une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5 du jugement). L’AP-HP demande à la Cour d’annuler les articles 2, 3 et 5 de ce jugement.
Sur la créance de la CPAM de Paris :
2. Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés [organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins] sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ». Doit être regardée, au sens de l’article L. 1142-1, comme présentant un caractère nosocomial, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
3. Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. Il en va de même lorsque, à la suite d’une première infection nosocomiale, un patient fait l’objet d’une nouvelle prise en charge au cours ou au décours de laquelle apparaît une seconde infection nosocomiale, et que ce patient demande la réparation d’un nouveau dommage auquel cette seconde infection nosocomiale a compromis ses chances d’échapper. Toutefois, lorsqu’il est certain que le nouveau dommage ne serait pas survenu en l’absence de la première infection nosocomiale, le préjudice qui doit être réparé est l’entier dommage et non la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage.
4. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que M. B… a contracté une première infection nosocomiale lors de sa prise en charge à la clinique Blomet le 19 décembre 2012, puis une seconde infection nosocomiale à l’hôpital Ambroise Paré le 3 juillet 2013. Il résulte également de l’instruction et notamment des deux rapports d’expertise judiciaires réalisés le 27 avril 2015 par le docteur D… et le 26 juin 2023 par le docteur C…, que l’intervention de greffe osseuse réalisée à l’hôpital Ambroise Paré le 3 juillet 2013, au cours de laquelle M. B… a contracté la seconde infection nosocomiale, a été rendue nécessaire par une pseudarthrose septique qui est la conséquence directe de la première infection nosocomiale contractée à la clinique Blomet en décembre 2012. Par conséquent, la seconde infection n’ayant pu survenir qu’en raison de la première, celle-ci, qui engage la responsabilité de la clinique Blomet, est à l’origine de l’ensemble des dommages subis par M. B…. Il en résulte que la totalité des débours exposés au bénéfice de ce dernier par la CPAM de Paris, tels que retracés dans le relevé qu’elle produit, sont imputables à l’infection nosocomiale initiale et à ses conséquences et que l’AP-HP est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il met à sa charge le remboursement de ces débours, ainsi qu’une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen de l’AP-HP relatif à la régularité du jugement attaqué, que cette dernière est fondée à demander l’annulation des articles 2, 3 et 5 de ce jugement attaqué.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la CPAM de Paris la somme qu’elle demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la CPAM de Paris le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’AP-HP et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 5 du jugement n°1909683 du 22 décembre 2023 du Tribunal administratif de Paris, sont annulés.
Article 3 : La demande de la CPAM de Paris présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d’appel, sont rejetées
Article 3 : La CPAM de Paris versera à l’AP-HP une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience publique du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Julliard, présidente,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. JULLIARD
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre du ministre de la Santé, des Familles, E… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Sécurité ·
- Faute
- Chirurgie ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Spécialité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Critère ·
- Gestion
- Port ·
- Polynésie française ·
- Bateau ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Navire ·
- Annulation ·
- Douanes ·
- Pacifique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sécurité privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Accès ·
- Annulation ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Coulommiers ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Coopération intercommunale ·
- Gens du voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Hôpitaux ·
- Neuropathie ·
- Intervention ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Santé ·
- Expert
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Action sociale ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Assistance
- Chirurgie ·
- Titre ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Hôpitaux ·
- Intervention ·
- Solidarité ·
- Risque ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Province ·
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pêche ·
- Espèces protégées ·
- Associations ·
- Police administrative ·
- Environnement
- Accouchement ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Titre ·
- Grossesse ·
- Consolidation ·
- Affection ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Assistance
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Traitement ·
- Réalisation ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice d'agrement ·
- Anesthésie ·
- Solidarité ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.