Rejet 30 juillet 2024
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 24VE02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juillet 2024, N° 2404086 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992711 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2404086 du 30 juillet 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrée le 9 août 2024, 23 mars 2025, 22 septembre 2025, les 3 et 13 novembre 2025 M. C…, représenté par Me Fadoul, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dès la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté du préfet du Val-d’Oise est entaché d’incompétence ;
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988, modifié ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, tels qu’interprétés à la lumière des orientation de la circulaire du 28 février 2012 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de titre de séjour illégal ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant fixation du pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… sont infondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée du fait de l’incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 de ce même code, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C…, étant assortis de faits qui ne sont pas manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…,
et les observations de Me Fadoul pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant tunisien, né le 18 avril 1993, déclare être entré en France le 9 octobre 2017. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » déposée le 1er septembre 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… fait appel de l’ordonnance du 30 juillet 2024 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Il ressort du dossier de première instance qu’à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision contestée, M. C… a notamment soutenu que l’arrêté du 6 mars 2024 du préfet du Val-d’Oise méconnaissait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tirant argument du fait qu’il était présent en France depuis octobre 2017 et qu’il exerçait une activité professionnelle depuis juin 2018, en qualité d’employé polyvalent. Il a notamment mis en avant des éléments concernant son civisme, tels que sa qualité de donneur de sang régulier ou ses dons à des organismes d’utilité publique. Dès lors, le premier juge ne pouvait, sans entacher son ordonnance d’irrégularité, considérer que ces éléments étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention précitée et de l’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la demande de M. C… n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions énoncées par le 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être examinée que par une formation collégiale. Il suit de là que l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 juillet 2024 est entachée d’irrégularité et doit être annulée pour ce motif.
Il y lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise :
Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a examiné d’office si la situation de M. C… justifiait qu’il lui soit délivré un titre de séjour en qualité de salarié, au titre de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. L’intéressé établit résider et travailler en France depuis juin 2018, par la production de bulletins de salaires, soit une durée de présence habituelle en France de cinq ans et neuf mois. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, qui justifie avoir obtenu un certificat de formation en cuisine, a, au cours de cette période, travaillé en qualité d’employé polyvalent en restauration, d’abord en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel entre juin 2018 et septembre 2019, puis à temps complet entre octobre 2019 et juin 2020 et, enfin, à temps plein et en exécution d’un contrat à durée indéterminée à compter du mois de juillet 2020. En outre, il justifie de la stabilité de son emploi actuel depuis janvier 2020, dans la mesure où le changement d’employeur intervenu en juillet de cette même année est dû à une cession du fonds de commerce. Par ailleurs, le requérant produit en appel une attestation rédigée par son employeur, par laquelle elle témoigne de sa satisfaction quant aux qualités professionnelles et humaines de l’intéressé. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par voie de conséquence, il est fondé à demander l’annulation de cette décision ainsi que des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination qui en procèdent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par M. C…, que l’intéressé est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 6 mars 2024.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise lui délivre un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour sans délai, sans qu’il soit besoin d’assortir ces injonctions d’astreintes.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de cet article.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2404086 du 30 juillet 2024 et l’arrêté du préfet de Val-d’Oise du 6 mars 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-précisent de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. A…
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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