Rejet 6 décembre 2023
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24PA00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2023, N° 2202292 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992719 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision révélée par le courriel du 10 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé d’indemniser les heures supplémentaires accomplies depuis le 1er juillet 2017 et les heures d’intervention en astreinte assurées depuis le 1er janvier 2021, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 152 218,41 euros, avec capitalisation des intérêts et intérêts au taux légal, pour les préjudices matériels, moraux et les troubles dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subis.
Par un jugement n° 2202292 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 février 2024, 3 juin 2025 et 17 juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me Sautereau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2202292 du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision révélée par le courriel du 10 mai 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 29 novembre 2021 du ministre de l’intérieur ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 152 218,41 euros, avec capitalisation des intérêts et intérêts au taux légal à raison de l’indemnisation des préjudices matériels, moraux et des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis du fait des agissements de l’Etat ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme totale de 4 000 euros au titre des frais exposés respectivement dans le cadre de l’instance devant le tribunal administratif de Paris et dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
le principe du contradictoire a été méconnu en ce que le mémoire en défense du 10 novembre 2023 ne lui a pas été communiqué ;
le principe de l’indépendance et de l’impartialité des magistrats administratifs et le droit à un procès équitable ont été méconnus ;
le tribunal a omis de statuer sur un moyen ;
En ce qui concerne sa demande indemnitaire :
la décision du 29 novembre 2021 rejetant sa demande indemnitaire préalable est illégale en ce que le ministre de l’intérieur ne pouvait se déclarer incompétent pour retirer la décision qu’il a lui-même prise, révélée par le courriel du 10 mai 2021 ;
le ministre de l’intérieur ne peut se prévaloir de son incompétence pour lui refuser le stockage de ses heures supplémentaires ou leur indemnisation, dès lors qu’il était en charge de leur indemnisation ;
le décret du 4 octobre 2002 dont se prévaut le ministre pour lui refuser le paiement de ses heures supplémentaires au-delà d’un contingentement de 250 heures annuelles est illégal en ce qu’il est contraire au décret n° 2000-815 du 25 août 2000, au principe d’égalité de traitement entre agents publics, aux stipulations de l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi qu’aux articles 4 et 14 de cette convention ;
la ministre lui a continuellement demandé d’effectuer un nombre très important d’heures supplémentaires, en sachant qu’une partie de celles-ci ne pourrait pas être indemnisée, et sans jamais l’en informer ;
il n’a pas été indemnisé de la totalité des heures d’intervention effectuées en astreinte à compter du 1er janvier 2021 ;
ces illégalités sont fautives et susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat ;
la responsabilité sans faute de l’Etat peut également être engagée, en raison d’une rupture d’égalité devant les charges publiques voire d’un risque spécial ;
il est fondé à solliciter une somme totale de 152 218,41 euros correspondant à l’indemnisation de ses divers chefs de préjudices matériels et moraux ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence, notamment sur le fondement de la directive 2003-88/CE du 4 novembre 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code civil ;
- le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Sautereau pour M. D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D… est adjoint technique principal de deuxième classe de l’intérieur et de l’outre-mer, relevant du service de la protection des personnes du ministère de l’intérieur. Par convention du 12 juillet 2017 et arrêté du 19 octobre suivant, il a été mis à disposition de Mme C… A…, ministre chargée des transports puis de la transition écologique, pour exercer les fonctions de chauffeur, pour une durée de trois ans du 27 juin 2017 au 26 juin 2020. Par un arrêté du 10 décembre 2020, M. D… a ensuite été mis à disposition en tant que chauffeur auprès de Mme A…, devenue ministre en charge du travail, de l’emploi et de l’insertion, du 7 juillet 2020 au 13 mai 2022. Par un courriel du 10 mai 2021 du gestionnaire de ressources humaines du secrétaire général des ministères sociaux, M. D… a été informé qu’il devait modifier ses états liquidatifs afin de ne plus faire apparaître les heures supplémentaires effectuées au-delà d’un contingentement annuel de 250 heures, dès lors que celles-ci ne pouvaient pas être indemnisées en application des dispositions du décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002. Par un courrier du 10 octobre 2021, reçu par l’administration le 22 octobre 2021, M. D… a présenté une demande indemnitaire préalable au ministère de l’intérieur, afin d’annuler la décision par laquelle l’administration a refusé d’indemniser les heures supplémentaires effectuées au-delà d’un contingentement annuel de 250 heures, d’être indemnisé ou de recevoir une compensation des heures supplémentaires effectuées à compter du mois de juillet 2017 au-delà de ce contingentement ainsi que des heures d’intervention non payées et non récupérées accomplies dans le cadre des astreintes depuis le 1er janvier 2021. Il a également demandé, par ce même courrier, le versement d’une indemnité de 50 000 euros en raison du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis. Par un courrier du 29 novembre 2021, le ministère de l’intérieur a rejeté la demande de M. D… et s’est déclaré incompétent en raison de la convention de mise à disposition signée entre ce ministère et les administrations d’accueil. Par un jugement du 6 décembre 2023, dont M. D… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices matériels, moraux et des troubles dans les conditions d’existence subis à raison de ses fonctions de chauffeur.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative :
« L’instruction des affaires est contradictoire (…) » ; et aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
M. D… fait valoir que le troisième mémoire en défense du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, présenté en première instance et enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 novembre 2023, soit le jour même de la clôture de l’instruction et cinq jours avant l’audience qui s’est tenue le 15 novembre 2023, ne lui a pas été communiqué, alors que l’administration aurait reconnu dans ce mémoire avoir indemnisé l’autre chauffeur de Mme A… à raison des heures supplémentaires effectuées. Or, non seulement il ne résulte pas de l’instruction que ce mémoire contenait de telles affirmations mais il ressort par ailleurs des termes du jugement litigieux que les premiers juges ne se sont pas fondés sur les éléments contenus dans ce mémoire du 10 novembre 2023, lequel ne contenait pas d’éléments nouveaux et n’était pas soumis à l’obligation de communication à M. D…, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, M. D… soutient que le jugement litigieux a été pris en méconnaissance du principe d’impartialité des magistrats administratifs en ce que deux membres de la formation de jugement du tribunal administratif ont exercé des fonctions au ministère de la transition écologique, de 2015 à 2018 pour l’un et de 2016 à 2019 pour l’autre, alors que c’est ce même ministère qui a représenté l’Etat en première instance. Toutefois, l’exercice, qu’il soit passé, concomitant ou envisagé dans le futur, de fonctions administratives par un membre de la juridiction administrative ne peut, par lui-même, constituer un motif de mettre en doute son impartialité. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que ces deux magistrats aient eu à connaître des questions relatives à la gestion des agents du ministère. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
D’autre part, la circonstance que les mémoires produits par le ministre ont été signés par un membre du corps des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d’appel n’est pas, par elle-même, de nature à méconnaître l’égalité des armes entre les parties ni à mettre en cause l’impartialité des membres de la formation de jugement du tribunal administratif. M. D… ne faisant état d’aucun grief précis et circonstancié à l’appui du moyen ainsi soulevé, celui-ci ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, M. D… soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, invoqué devant lui, tiré de l’illégalité de la décision du 29 novembre 2021 en ce que le ministre de l’intérieur ne pouvait se déclarer incompétent pour rejeter sa demande préalable. Toutefois, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à un moyen inopérant, n’a pas entaché le jugement attaqué d’irrégularité de ce fait.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. D…, le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2023 n’est pas entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
Quant aux heures supplémentaires :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 4 octobre 2002 relatif à l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage : « Les fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques ainsi qu’au corps des agents techniques du ministère de la défense et exerçant les fonctions de conducteur automobile ou de chef de garage peuvent percevoir une indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires, composée de deux parts le cas échéant cumulables, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Et aux termes de l’article 3 de ce même décret : « La seconde part de l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires prévue à l’article 1er est allouée aux agents en fonction du nombre d’heures supplémentaires effectivement accomplies. / Le montant annuel de cette seconde part est déterminé en fonction du nombre d’heures supplémentaires effectivement réalisées, sans pouvoir dépasser un contingent annuel de 250 heures (…) ».
9. Il est constant que la situation de M. D…, en tant que chauffeur de Mme C… A… pour la période du 27 juin 2017 au 26 juin 2020 puis du 7 juillet 2020 au 13 mai 2022, relève des dispositions du décret précité. En application de celles-ci, l’administration avait nécessairement connaissance du fait qu’elle ne pouvait indemniser le requérant au-delà d’un contingentement annuel de 250 heures supplémentaires. Or, M. D… soutient qu’il a effectué, entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2021, 4 377 heures supplémentaires, dont 1 431,5 heures de jour et 2 945,5 heures de nuit, ce qui revient à une moyenne de 950 heures supplémentaires annuelles de travail. Ce volume d’heures n’est pas sérieusement contesté en défense par le ministre et est attesté par les états liquidatifs de l’intéressé, signés par le directeur de cabinet de la ministre et produits à l’instance. Dans ces conditions, en demandant à M. D… d’effectuer un tel volume d’heures supplémentaires au bénéfice de Mme A… alors que, compte tenu des dispositions précitées du 4 octobre 2002, la majorité d’entre elles ne pouvait pas être indemnisée, et ce sans en informer l’intéressé et en lui demandant au surplus de ne plus faire apparaître à compter d’avril 2021 sur ses états liquidatifs les heures supplémentaires dépassant le contingentement fixé par ce texte, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, l’intéressé a été induit en erreur en ce qu’il a été amené à effectuer, sur une période de trois ans et demi, de nombreuses heures de travail que l’administration savait ne pouvoir lui payer. Compte tenu du volume d’heures considérées, de leur nature majoritairement nocturne et de la durée de cette période au cours de laquelle l’intéressé a été amené de facto à travailler sans percevoir de rémunération et a été lésé de ce fait, M. D… a subi un préjudice matériel, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 40 000 euros.
11. En deuxième lieu, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence allégués par M. D…, en particulier sur son état de santé et sa vie familiale, ne peuvent trouver leur origine directe et certaine dans l’absence d’indemnisation des nombreuses heures supplémentaires effectuées. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à demander l’indemnisation de tels chefs de préjudices.
Quant aux heures d’intervention réalisées en astreinte à compter du 1er janvier 2021 :
12. M. D… soutient que les heures d’intervention qu’il a effectuées lors des astreintes en week-end à compter du 1er janvier 2021 ne lui ont pas été totalement indemnisées. Il résulte de l’instruction que le paiement des astreintes et le paiement desdites interventions font l’objet de lignes de paiement distinctes sur les fiches de paie de l’intéressé. Si les fiches de paie de M. D… révèlent bien le versement d’indemnités d’intervention pour les mois de janvier à mars 2021, il n’en est plus rien à compter du mois d’avril 2021. Aussi, dans les circonstances particulières de l’espèce et alors qu’en défense la ministre ne conteste pas que la totalité des heures d’intervention effectuées en astreinte par l’intéressé n’a pas été indemnisée, M. D… doit être renvoyé devant la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature pour le calcul et le paiement de ces heures à compter du 1er janvier 2021.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat :
13. M. D… ne peut invoquer la responsabilité sans faute de l’Etat, pour rupture d’égalité devant les charges publiques ou pour risque créé par l’activité de service, aux fins d’indemnisation notamment de divers préjudices extrapatrimoniaux, sa situation ne relevant pas de ces fondements de responsabilité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation, et à en demander l’annulation.
En ce qui concerne les intérêts au taux légal :
15. Lorsqu’ils ont été demandés, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. D… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 40 000 euros à compter du 17 février 2022, date de réception de sa demande par l’Etat.
Sur les frais de l’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à M. D… au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202292 du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis. Cette somme portera intérêts à compter du 17 février 2022.
Article 3 : M. D… est renvoyé devant la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature pour le calcul et le paiement des heures d’intervention effectuées en astreinte à compter du 1er janvier 2021.
Article 4 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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