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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 24VE01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 juin 2024, N° 2307809 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992709 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara AVENTINO |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le maire de Soisy-sous-Montmorency a décidé d’exercer, au nom de cette commune, son droit de préemption urbain sur le terrain cadastré section AM n°147 situe 31 rue de Montmorency.
Par un jugement n° 2307809 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision du maire de Soisy-sous-Montmorency du 19 avril 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juin 2024, 9 octobre 2024, 13 janvier 2025, 3 février 2025 et 4 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Soisy-sous-Montmorency, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de préemption du 19 avril 2023 est insuffisamment motivée ;
- cette décision n’est pas davantage contraire à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il existe une opération d’aménagement incluant le bien préempté.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 septembre 2024, 11 novembre 2024, 16 janvier 2025 et 14 février 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Julié, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font état de ce que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Gentilhomme, représentant la commune de Soisy-sous-Montmorency,
- et les observations de Me Julié, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont signé une promesse de vente le 7 janvier 2023 afin d’acquérir un bien immobilier sur la parcelle cadastrée section AM n° 147, située 31 rue de Montmorency à Soisy-sous-Montmorency. La déclaration d’intention d’aliéner correspondante a été transmise à la commune de Soisy-sous-Montmorency le 20 février 2023. Le maire de Soisy-sous-Montmorency a, par une décision du 19 avril 2023, décidé d’exercer, au nom de la commune, son droit de préemption urbain sur ce bien. M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cette décision. Par un jugement du 14 juin 2024 dont la commune de Soisy-sous-Montmorency relève appel, le tribunal administratif a annulé la décision du 19 avril 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, de la rapporteure ainsi que de la greffière d’audience. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaît ces dispositions ne peut donc qu’être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision du 19 avril 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. / ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’une opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui ne se réfère ni à une délibération relative à un programme local d’habitat, ni à une délibération relative à un périmètre d’intervention, après avoir cité les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, mentionne uniquement que la commune est propriétaire de la parcelle AM 146 et qu’elle dispose d’un projet d’aménagement concernant les parcelles AM 146, AM 147 et AM 148. Ces éléments ne sont ainsi pas suffisants pour faire apparaître la nature du projet d’aménagement justifiant la préemption de la parcelle AM 147 par la préemption en litige. Contrairement à ce que soutient la commune de Soisy-sous-Montmorency, la seule mention de ce que la commune est propriétaire de la parcelle AM 146, acquise au terme d’une décision de préemption du 11 septembre 2009, qui n’est pas visée et qui ne figurait pas en annexe de la décision en litige, ne saurait permettre une motivation par référence au contenu de cette décision du 11 septembre 2009. Il s’ensuit que la décision du 19 avril 2023 par laquelle le maire de la commune a préempté la parcelle cadastrée AM 147 est entachée d’une insuffisance de motivation au regard de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme précité.
6. En deuxième lieu, pour justifier de la réalité d’un projet d’aménagement, la commune de Soisy-sous-Montmorency indique qu’elle souhaitait, tout en maintenant l’espace boisé, implanter des constructions adaptées d’habitat individuel de type villa sur les parcelles cadastrées AM 146, AM 147 et AM 148. Elle établit que la parcelle AM 146 a été préemptée, le 11 septembre 2009, qu’elle disposait de différents plans d’intentions datés d’avril 2008 pour l’aménagement de ce secteur et des parcelles à acquérir et produit pour la première fois en appel le compte-rendu de la commission urbanisme et travaux du 15 mai 2008 au cours de laquelle ces plans ont été présentés. Toutefois ni ces éléments anciens, ni l’échange de mails datant de mars 2022 avec un promoteur immobilier mentionnant le souhait du maire de réaliser des villas de standing sur les parcelles cadastrées AM 146, AM 147 et AM 148, et une brochure du promoteur Kaufman and Broad datée du 15 septembre 2022 prévoyant la construction de quinze maisons sur ces mêmes parcelles, ne permettent à la commune de Soisy-sous-Montmorency d’établir, alors qu’elle indique avoir refusé ces propositions, la réalité d’un projet entrant dans les prévisions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Il suit de là que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Soisy-sous-Montmorency n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de préemption du 19 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à la commune de Soisy-sous-Montmorency au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros à M. et Mme A… sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Soisy-sous-Montmorency est rejetée.
Article 2 : La commune de Soisy-sous-Montmorency versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Soisy-sous-Montmorency et à M. et Mme A….
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président,
- Mme Mornet, présidente-assesseure
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
B. AventinoLe président,
B. Even
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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