Annulation 11 juillet 2023
Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 23PA04027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2023, N° 2019159/3-3 et 2216925/3-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992718 |
Sur les parties
| Président : | Mme JULLIARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Anatole PENY |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Texa Services c/ direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2019159/3-3, la société Texa Services a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d’annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a réformé la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région d’Île-de-France (DIRECCTE) du 6 janvier 2020 et lui a infligé la pénalité financière prévue par les dispositions de l’article L. 2242-8 du code du travail, au taux de 0,6 % de sa masse salariale, sur les gains et rémunérations pour la période de décembre 2019 à mars 2020 et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de reprendre une décision en prenant en compte sa bonne foi et en réduisant le taux de la pénalité.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2216925/3-3, la société Texa Services a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler le titre de perception n° 34189, émis le 21 octobre 2021 à son encontre d’un montant de 91 000 euros, et la décision implicite de rejet de la contestation préalable formée le 13 décembre 2021 devant la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et tendant au retrait du titre de perception émis le 21 octobre 2021.
Par un jugement nos 2019159/3-3 et 2216925/3-3 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 septembre 2020 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le titre de perception, émis le 21 octobre 2021, la décision implicite de rejet de la contestation préalable formée le 13 décembre 2021 devant la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et tendant au retrait du titre de perception émis le 21 octobre 2021 et a déchargé la société Texa Services de l’obligation de payer la somme de 91 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 septembre 2023, le 14 février 2024 et le 23 juillet 2025, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion demande à la Cour d’annuler le jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que l’insuffisance des mesures correctrices prises pour améliorer l’indicateur de l’index de l’égalité professionnelle devait donner lieu à une sanction distincte de celle prise pour absence de plan ;
- c’est à tort que le tribunal a estimé que la décision attaquée prononçant une sanction à hauteur de 0,6 % des gains et rémunérations de la société pour la période de décembre 2019 à mars 2020 était entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que tant le premier plan d’actions déposé le 28 novembre 2019 que le second plan déposé le 23 janvier 2020 n’étaient pas conformes aux articles L. 1142-9, L. 2242-3 et R. 2242-2 du code du travail ;
- si la Cour retenait que le plan d’action déposé le 23 janvier 2020 devait être considéré comme conforme, il devra être constaté qu’il n’est pas contesté par l’entreprise que le plan d’action déposé le 28 novembre 2019 était manifestement non conforme, de sorte que l’entreprise n’était pas couverte par un accord ou plan d’action conforme a minima durant le mois de décembre 2019. Dès lors, une pénalité au titre de cette absence de plan serait pleinement fondée sur la période de décembre 2019 et le montant de la pénalité infligée devrait alors être réformé en conséquence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 12 septembre 2025, la société Texa Services conclut au rejet de la requête.
La société fait valoir que :
- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;
- la décision du 6 janvier 2020 n’a été réceptionnée par la société que le 13 janvier 2020 ; en l’absence de notification de la décision de fixation d’une pénalité financière à la société dans le délai de deux mois prescrit par l’article R. 2242-8 du code du travail, soit avant le 6 janvier 2020, l’administration doit être réputée avoir renoncé à l’application d’une pénalité ; ce délai de deux mois constitue une garantie pour les entreprises, qui, au terme de celui-ci, sont assurées qu’aucune pénalité ne leur sera infligée ; pour le même motif, la décision de la ministre du travail du 16 septembre 2020 est également entachée d’illégalité ;
- le ministre n’a pas pris en compte la situation de fait et de droit à la date à laquelle il a statué, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-4 du code des relations entre le public et l’administration ; il aurait dû prendre en compte la circonstance, qu’à la date de sa décision, la société Texa était effectivement couverte par un plan d’action conforme aux dispositions du code du travail et aurait dû supprimer la pénalité appliquée ;
- la décision du 16 septembre 2020 est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’un plan d’action unilatéral avait été signé et communiqué à l’inspectrice du travail avant l’échéance du délai accordé par la mise en demeure du 2 août 2020 ; la transmission du plan d’action à l’inspectrice du travail dès le 23 septembre 2019 était de nature à démontrer que l’entreprise était bien couverte par un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle avant l’expiration du délai de mise en demeure ; le seul grief retenu par la mise en demeure tenait à l’absence de dépôt d’un plan d’action et non sa conformité ; il ne ressort aucunement des dispositions du code du travail qu’une entreprise est considérée comme étant couverte par un plan d’action qu’à compter de son dépôt ;
- l’administration a commis une erreur de droit en retenant à son encontre, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2242-9 du code du travail, de nouveaux manquements au fur et à mesure de l’avancée de la procédure ; de ce fait, elle n’a pas respecté la cristallisation des motifs de la mise en demeure ; ce n’est que le 18 février 2020, après le dépôt d’un plan d’action le 23 janvier 2020, que d’autres motifs nouveaux ont été avancés ;
- l’administration a commis une illégalité en considérant comme non conforme le plan d’action déposé alors que les plans d’action suivants déposés par la société auraient dû être pris en compte par la ministre du travail dans sa décision du 16 septembre 2020 ; la pénalité financière appliquée au taux de 0,6 % sur les gains et rémunérations versés pour les mois de décembre 2019 à mars 2020 a donc été appliquée sur une période durant laquelle la société requérante était couverte par un plan d’action conforme aux dispositions du code du travail, et est par suite nécessairement entachée d’illégalité ;
- l’administration n’a pas pris en compte sa bonne foi en fixant le montant de la pénalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Playe, représentant la société Texa Services.
Une note en délibéré, présentée pour la société Texa Services, a été enregistrée le
14 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 août 2019, reçu le 6 août 2019, la société par actions simplifiée Texa Services, entreprise employant plus de 1 100 salariés et spécialisée dans l’activité d’expertise de sinistres pour une clientèle de compagnies d’assurances, a été mise en demeure, par l’inspection du travail de Paris, d’établir, dans le délai de trois mois, un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. Le 28 novembre 2019, la société a déposé auprès de l’administration un plan d’action unilatéral relatif à l’égalité professionnelle. Le 19 décembre 2019, l’inspectrice du travail a informé la société de la non-conformité du plan d’action déposé le 28 novembre 2019, au motif, d’une part, que celui-ci avait été établi pour une durée de trois ans au lieu d’une durée d’un an et, d’autre part, que le point relatif au congé de paternité qui figurait dans le projet d’accord initial avait été supprimé. Par une décision du 6 janvier 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région d’Île-de-France (DIRECCTE) a infligé à la société une pénalité au taux de 0,8 % de sa masse salariale. Le 23 janvier 2020, la société Texa Services a présenté à l’administration un nouveau plan d’action, qui a également été déclaré non conforme, le 18 février 2020. Par un courrier du 10 mars 2020, reçu le 11 mars 2020, la société Texa Services a saisi la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion d’un recours hiérarchique contre la décision du
6 janvier 2020, qui a été implicitement rejeté. Le 30 avril 2020, la société Texa Services a fait enregistrer un nouveau plan d’action, lequel a été déclaré conforme par les services de l’inspection du travail. Le 16 septembre 2020, la ministre en charge du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et réformé la décision du DIRECCTE du 6 janvier 2020, en fixant le taux de la pénalité financière à 0,6 % des gains et rémunérations de la société pour la période de décembre 2019 à mars 2020. Un titre de perception n° 34189 a été émis le 21 octobre 2021par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France à l’encontre de la société pour un montant de 91 000 euros. La société Texa Services a introduit une contestation préalable du
13 décembre 2021, qui a été notifiée le 14 décembre 2021, par laquelle elle a sollicité le retrait du titre de perception. Cette demande a été implicitement rejetée le 14 juin 2021. Par un jugement
nos 2019159/3-3 et 2216925/3-3 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 septembre 2020 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le titre de perception émis le 21 octobre 2021, la décision implicite de rejet de la contestation préalable formée le 13 décembre 2021 devant la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et tendant au retrait du titre de perception émis le 21 octobre 2021 et a déchargé la société Texa Services de l’obligation de payer la somme de 91 000 euros. La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 2242-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée du 16 septembre 2020 : « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage : (…) 2° Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2242-3 de ce même code : « En l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. En l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242-1 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ». Aux termes de l’article L. 2242-5 du même code : « La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur : (…) 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d’établissements distincts ». Et aux termes de l’article R. 2242-2 du même code : « L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d’action prévu à l’article L. 2242-3 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant (…) sur au moins quatre de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces domaines d’actions sont les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Les objectifs et les actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés. La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action mentionnés au premier alinéa. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés fixés dans ce domaine tiennent compte des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l’article L. 1142-9 ».
3. D’autre part, l’article L. 2242-8 du code du travail dispose que : « Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. / La pénalité prévue au premier alinéa du présent article peut également être appliquée, dans des conditions déterminées par décret, en l’absence de publication des informations prévues à l’article L. 1142-8 ou en l’absence de mesures définies dans les conditions prévues à l’article L. 1142-9. / Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées aux mêmes premier et deuxième alinéa. (…) / ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 1142-9 du code du travail, dans sa version alors applicable : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 se situent en-deçà d’un niveau défini par décret, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article
L. 2242-1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur ».
5. Il résulte des articles L. 2242-9, R. 2242-7 et R. 2242-8 du code du travail que l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, en l’absence d’accord, le plan d’action établi par l’employeur sur le fondement de l’article L. 2242-3 du même code, doivent, premièrement, fixer des objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, deuxièmement des actions permettant de les atteindre, lesquelles doivent porter, pour les entreprises de moins de 300 salariés, sur au moins trois des domaines mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8 du code du travail, dont obligatoirement celui de la rémunération effective et, enfin, des indicateurs chiffrés, correspondant aux objectifs et actions retenus. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle entier, sans porter d’appréciation sur l’opportunité des choix opérés par l’entreprise, sur le point de savoir si l’accord ou le plan d’action comportent l’ensemble des mesures devant y figurer.
En ce qui concerne le jugement attaqué :
6. La ministre soutient que c’est à tort que le tribunal a retenu que la décision du
16 septembre 2020 était entachée d’erreur d’appréciation dès lors notamment que la durée de validité du premier plan d’action a été fixée à trois ans, contrairement aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 2242-3 du code du travail, qui prévoient une échéance annuelle et, d’autre part, que le deuxième plan d’action déposé le 23 janvier 2020 ne comporte pas, dans le domaine des classifications, d’actions significatives, précises et concrètes visant à améliorer la note obtenue à l’indicateur 5 de l’index, ainsi que la part des hommes dans les métiers administratifs, et enfin concernant la formation et la promotion professionnelles.
7. Il résulte de l’instruction que le plan d’action présenté par la société Texa Services a été établi pour une durée triennale et non annuelle. Quand bien même le plan prévoyait qu’un bilan annuel serait effectué et les objectifs réajustés, le cas échéant chaque année, ce bilan ne peut être assimilé au plan d’action annuel prévu par les dispositions précitées de l’article L. 2243-3 du code du travail. La DIRECCTE d’Ile-de-France était donc fondée à retenir ce manquement.
8. En revanche, s’agissant de l’absence de précisions concernant la manière de favoriser les passerelles entre les métiers administratifs et expertises, il résulte de l’instruction que le premier plan prévoyait comme action une « augmentation de la part des hommes dans les métiers administratifs – objectif de 10 % d’hommes » et comme indicateur un « pourcentage d’hommes par niveau dans la filière supports opérationnels ». Ces éléments, même succincts, doivent être regardés comme suffisants au sens et pour l’application de l’article L. 2242-1 du code du travail. A cet égard, la circonstance que le troisième plan d’action prévoyait des actions et des indicateurs supplémentaires ne signifiait pas pour autant que la société Texa Services avait manqué à ses obligations lors de l’élaboration des deux premiers plans d’action. De la même manière, si la DIRECCTE a retenu un manquement tenant à l’absence d’actions suffisamment précises et concrètes visant à améliorer la note obtenue à l’indicateur de l’égalité professionnelle relatifs aux dix plus hautes rémunérations, il résulte de l’instruction que le premier plan d’action fixait comme objectif une augmentation de la part des femmes dans les cadres dirigeants ou des postes à responsabilité élevée, assorti d’un indicateur correspondant au nombre de femmes aux niveaux
8,9 et 10. La circonstance que le deuxième plan d’action ait en outre précisé que les candidatures féminines à niveau de compétence et expérience égales seraient privilégiées par rapport à une candidature masculine sur un poste à responsabilité ou de cadre dirigeant, permettant potentiellement la présence de collaboratrices parmi les dix plus hautes rémunérations ne constitue à cet égard qu’une précision complémentaire quant au contenu de cette action. Enfin, les actions mentionnées au titre de la formation et la promotion professionnelles, même succinctes, ne permettaient pas davantage de regarder ce plan comme non conforme sur ce point. Ces griefs ne pouvaient donc être retenus.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen qu’elle soulève, que la ministre est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté le grief cité au point 7.
10. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Texa Services devant le tribunal administratif et devant la Cour.
En ce qui concerne les moyens présentés par la société Texa Services dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la mise en demeure du 2 août 2019 retenait pour grief l’absence de plan d’action, ou de décision de l’employeur portant sur les mesures de correction relatives aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et donnait à la société un délai de trois mois pour adopter un tel plan d’action. La société Texa Services a adopté un tel plan d’action le 23 septembre 2019, transmis à l’administration le
1er octobre suivant, la formalité de dépôt ayant quant à elle été effectuée le 28 novembre 2019. La société Texa Services fait valoir que la décision du 16 septembre 2020 ne pouvait être prise sans nouvelle mise en demeure dans la mesure où elle avait signé et communiqué à l’inspectrice du travail son plan d’action unilatéral avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, laquelle portait exclusivement sur l’inexistence d’un accord ou d’un plan d’action, au sens de l’article L. 2242-8 du code du travail, et non sur sa conformité.
12. Toutefois, la transmission d’un plan d’action à l’inspection du travail s’entend nécessairement d’un plan d’action conforme aux dispositions combinées des articles L. 2242-3,
L. 2242-8 et R. 2242-3 du code du travail, de sorte que l’administration était fondée à notifier ce manquement à la société, sans qu’il soit nécessaire de notifier un manquement distinct tenant à la non-conformité du plan, et sous réserve que la décision infligeant une pénalité respecte une phase contradictoire, ce qui a été le cas en l’espèce. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision du 6 janvier 2020 doit donc être écarté.
13. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société intimée, l’administration était fondée à infliger une pénalité sur le fondement de l’article L. 2242-8 du code du travail au regard de l’absence de conformité du plan d’action, et non de sa seule absence de transmission, l’article L. 2242-3 du code du travail, ainsi qu’il a été dit au point précédent, impliquant que le plan d’action ainsi transmis soit fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels et détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir. Le moyen doit donc être écarté.
14. En troisième lieu, la société soutient que l’administration ne pouvait soulever de nouveaux motifs de non-conformité à l’encontre du plan d’action déposé le 23 janvier 2020, en particulier le caractère insuffisant de l’action tendant à privilégier une candidature féminine à niveau de compétence et expérience égales, dès lors qu’il s’agissait simplement de la mise en œuvre d’une recommandation de l’administration elle-même. Toutefois, d’une part, la circonstance que l’inscription d’une action dans le plan résulte d’une recommandation de la DIRECCTE n’est pas de nature à faire disparaître le grief relevé par l’administration. D’autre part, si les griefs mentionnés dans la décision du 6 janvier 2020 fixant la pénalité initiale à 0,8 % du chiffre d’affaires ont fait l’objet d’un recours hiérarchique, celui-ci n’a pas eu pour effet de cristalliser les motifs de cette même décision. Enfin, la société ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 2242-9 du code du travail relatives à la procédure de rescrit, laquelle est irrecevable lorsque les services de l’inspection de travail ont engagé un contrôle sur le respect par l’employeur de son obligation d’établir un accord ou un plan d’action, comme c’est le cas en l’espèce. En tout état de cause, eu égard au motif retenu au point 10 du présent jugement, ce grief ne pouvait être retenu par l’administration.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 2242-8 du code du travail : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi adresse à l’employeur qui n’a pas rempli les obligations en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes définies aux deux premiers alinéas de l’article L. 2242-8, par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception, une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué, dans le délai de deux mois à compter de la date d’expiration de la mise en demeure prévue à l’article R. 2242-3, et lui demande de communiquer en retour le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité conformément à l’article
R. 2242-7 dans le délai de deux mois. A défaut, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois compris dans la période mentionnée à l’article R. 2242-7. / Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi émet un titre de perception pris en charge par le directeur départemental ou régional des finances publiques qui en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l’impôt et au domaine ».
16. La société intimée soutient que la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le DIRRECTE lui a infligé une pénalité est irrégulière dès lors qu’elle lui a été notifiée après l’expiration du délai imparti par l’article R. 2242-8 du code du travail. Toutefois, ces dispositions ne prévoient pas que ce délai doive être respecté à peine de nullité de la procédure et il ne résulte pas de l’instruction, eu égard à la date de notification de la pénalité le 13 janvier 2020, qui n’a donc pu avoir d’incidence sur le calcul de la pénalité en elle-même, que ce délai aurait présenté un caractère excessif. Pour le même motif, la décision du 16 septembre 2020 n’est pas davantage entachée d’illégalité sur ce point. Le moyen doit donc être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 411-4 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration se prononce sur le recours formé à l’encontre d’une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours ». Contrairement à ce que qu’affirme la société intimée, l’administration a pris en compte, dans sa décision du 16 septembre 2020, la circonstance que le troisième plan d’action déposé le 30 avril 2020 avait finalement été jugé conforme aux dispositions du code du travail, notamment en abaissant à 0,6 % le taux de la pénalité appliquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-4 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 2242-6 du code du travail : « Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l’employeur a justifié, des mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la bonne foi de l’employeur. (…) ».
19. Il résulte de l’instruction que la société Texa Services a transmis dès le 1er octobre 2019 un plan d’action dans le délai imparti par la mise en demeure. Si ce plan déposé sur la plateforme dédiée fin novembre 2019 était d’une durée triennale et non annuelle, il est établi que la société avait repris sur ce point son précédent plan d’action, lequel avait été transmis à l’inspection du travail sans donner lieu à des réserves. En outre, la société a répondu avec diligence à l’ensemble des demandes de l’administration tout au long de ses échanges. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu pour le juge du plein contentieux, eu égard à la nature et la faible durée du seul manquement en cause, et compte tenu de la bonne foi de la société, d’abaisser le taux de la pénalité à 0,1 % des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l’article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour la période correspondant au seul mois de décembre 2019.
20. Dans ces conditions, il y a lieu de réformer la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, en abaissant à 0,1 % le taux de la pénalité prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail infligée à la société Texa Services, et pour la seule période du mois de décembre 2019. Il y a également lieu, par voie de conséquence, d’annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 et la décision implicite de rejet de la contestation préalable formée le 13 décembre 2021 devant la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et tendant au retrait du titre de perception émis le 21 octobre 2021 et à décharger la société Texa Services de l’obligation de payer la somme de 91 000 euros. Il y a enfin lieu de décharger la société Texa Services de l’obligation de payer la somme de 91 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui pour l’essentiel est la partie perdante, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 septembre 2020 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion est réformée et le taux de la pénalité infligée par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion à la société Texa Services est ramené à 0,1 %, conformément au motif retenu au point 19 du présent arrêt.
Article 2 : Le titre de perception émis le 21 octobre 2021 et la décision implicite de rejet de la contestation préalable formée le 13 décembre 2021 devant la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et tendant au retrait du titre de perception émis le 21 octobre 2021, sont annulés.
Article 3 : La société Texa Services est déchargée de l’obligation de payer la somme de 91 000 euros.
Article 4 : Le jugement nos 2019159/3-3 et 2216925/3-3 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à la société Texa Services la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Texa Services et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Julliard, présidente,
- Mme Palis de Koninck, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. PENY
La présidente,
M. JULLIARD
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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