Rejet 21 décembre 2023
Réformation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 24PA00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992720 |
Texte intégral
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, un mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 2025 et un mémoire récapitulatif et en réplique enregistré le 29 octobre 2025, Mme B… A… représentée par Me Moutot Noce demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa requête ;
2°) à titre principal, d’ordonner une expertise médicale par un médecin psychiatrique afin d’évaluer ses séquelles psychiatriques depuis 2010 et par un médecin ophtalmologue afin d’évaluer ses séquelles ophtalmologiques apparues depuis la précédente expertise de 2015 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM à lui verser les sommes de 4 852, 43 euros au titre de ses dépenses de santé en lien avec des soins ophtalmologiques avant et après consolidation et de 6 188,40 euros au titre des dépenses de soins psychiatriques, de 79 808,57 euros au titre de ses frais d’assistance par une tierce personne (dont 16 680,57 euros pour ses propres besoins, 4 728 euros pour les soins apportés à sa fille et 58 400 euros au titre de l’aide à la parentalité), de 79 200 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent (dont 56 000 euros en lien avec les séquelles ophtalmologiques et 23 200 euros au titre de ses séquelles psychiatriques), ou subsidiairement 64 700 euros, de 65 118,09 euros au titre de ses pertes de revenus avant consolidation, de 111 453,61 euros après consolidation à parfaire avec la perte de primes de 2021 à 2025 et de 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice et les entiers dépens ;
5°) de déclarer l’arrêt à venir commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine.
Elle soutient que :
- la Cour devra écarter le référentiel indemnitaire de l’ONIAM ;
- le jugement sera reformé en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais médicaux après consolidation dès lors qu’elle démontre avoir besoin d’au moins trois consultations ophtalmologiques annuelles en sus des consultations habituelles retenues par l’expert en 2015 en raison de l’aggravation de son état de santé, représentatifs d’une somme de 708 euros du 11 juin 2015 au 11 juin 2025 et après cette date, d’une rente viagère de 3 462,97 euros ; une somme de 6 188,40 euros doit lui être allouée au titre des dépenses de soins psychiatriques ;
- le jugement sera reformé en ce qu’il a retenu un tarif horaire de 13 euros au titre de l’assistance par une tierce personne et non 16 euros et sur la base de 4 heures par semaine avant consolidation déduction faite de 9 jours d’hospitalisation, soit 16 680,57 euros ;
- le jugement sera reformé en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais de garde de sa fille pendant ses rendez-vous médicaux qui devront être indemnisés par une somme de 4 728 euros ; une somme de 58 400 euros doit en outre lui être allouée au titre de l’aide à la parentalité ;
- son déficit fonctionnel permanent, évalué à 20% par l’expert, devra être indemnisé par une somme de 56 000 euros à laquelle s’ajoute une somme de 23 200 euros au titre de ses séquelles psychiatriques ;
- au titre de ses pertes de gains professionnels avant consolidation, doit lui être allouée une somme de 65 118,09 euros, à laquelle s’ajoute une somme de 111 453,61 euros pour la période post consolidation à parfaire avec la perte de primes de 2021 à 2025 ;
- une somme de 150 000 euros doit lui être allouée au titre de l’incidence professionnelle résultant de l’accident médical ;
- le rapport d’expertise du 6 octobre 2024 a reconnu l’aggravation de ses séquelles psychologiques mais n’a pas procédé à un examen psychologique et a indiqué que l’incidence professionnelle n’avait pas été évaluée par le rapport d’expertise de 2015 ; en revanche, ce rapport n’a pas indiqué si la faute commise ne lui avait pas fait perdre une chance de perdre son œil ;
- à titre subsidiaire, la Cour mettra à la charge de l’ONIAM les sommes de 65 118,09 euros au titre de ses pertes de revenus avant consolidation, de 12 149,73 euros au titre de ses pertes de revenus après consolidation de 2016 à 2021, devra surseoir à statuer sur les pertes de revenus pour 2023 et 2024 et la somme de 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024 et un mémoire enregistré le 10 novembre 2025 et non communiqué, l’ONIAM représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête et à ce que la demande nouvelle en appel de Mme A… au titre du déficit fonctionnel permanent soit réduite à de plus justes proportions, soit à une somme maximale de 33 454 euros.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moutot, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 25 novembre 1977, a subi le 22 juillet 2010 à l’Hôtel Dieu à Paris, relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), une opération de kératoplastie lamellaire profonde de l’œil gauche justifiée par un leucome étendu résultant d’infections herpétiques. En raison de la survenue d’un glaucome malin, une lensectomie et une vitrectomie ont a été réalisées le 4 août 2010. Mme A… a saisi le 12 août 2015 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France, qui a ordonné une expertise, et un rapport a été déposé le 22 octobre 2015. Par un avis du 25 mai 2016, la CCI a considéré que Mme A… avait été victime d’un accident médical non fautif, que la date de consolidation devait être fixée au 11 juin 2015 et que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) devait assurer la réparation de ses préjudices en lien avec cet accident, au titre de la solidarité nationale. Par un courrier du 11 octobre 2016, l’ONIAM a présenté une offre d’indemnisation partielle portant sur plusieurs préjudices extrapatrimoniaux, que Mme A… a acceptée. Par un courrier du 17 juin 2021, l’ONIAM a transmis à l’intéressée un protocole d’indemnisation transactionnelle définitif qui a été refusé par Mme A… qui a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande de condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 224 958,17 euros en réparation de ses préjudices. Elle relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a mis à la charge de l’ONIAM une somme totale de 36 346 euros, en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à ses demandes d’indemnisation. L’ONIAM, qui ne conteste pas le principe de l’indemnisation de Mme A… au titre de la solidarité nationale, demande la confirmation du jugement attaqué et à ce que la demande nouvelle en appel de Mme A… au titre du déficit fonctionnel permanent soit réduite à de plus justes proportions.
Sur les conclusions principales tendant à ce que la Cour ordonne une nouvelle expertise :
2. Si dans son dernier mémoire enregistré le 29 octobre 2025, Mme A… demande que la Cour ordonne une nouvelle expertise réalisée par un médecin psychiatrique afin d’évaluer ses séquelles psychiatriques depuis 2010 et par un médecin ophtalmologue pour évaluer ses séquelles ophtalmologiques apparues depuis la précédente expertise en 2015, il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête, la CCI d’Île-de-France a ordonné, à sa demande, une nouvelle expertise dont le rapport a été déposé le 6 octobre 2024, relative à l’aggravation de son état de santé depuis la réalisation du rapport d’expertise de 2015, et tendant à déterminer l’existence d’un lien entre des douleurs apparues en 2018, la perte anatomique de son œil gauche avec énucléation le 12 mars 2024 et les préjudices qui en découlent, avec l’accident médical non fautif dont elle a été victime en 2010. Si Mme A… fait grief à l’expert de ne pas s’être adjoint un sapiteur psychiatre comme il s’y était engagé à le faire en réunion, à la suite d’un entretien qu’il aurait eu avec la juriste de la CCI, et met en cause le caractère contradictoire de l’expertise, il résulte de cette dernière qu’elle retient un fort retentissement psychologique des douleurs ophtalmiques endurées par Mme A… et a fixé à 3% le déficit fonctionnel permanent en lien avec les souffrances morales et psychiques endurées. Toutefois, l’expert y indique sans ambiguïté que les dommages de Mme A… apparus depuis 2015 ne constituent pas une aggravation du dommage résultant de l’aléa subi en 2010 mais le résultat de l’évolution de sa pathologie initiale. Par suite, par un avis du 2 mai 2025, la CCI d’Île-de-France a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’indemnisation de l’aggravation des préjudices en lien avec l’accident médical de 2010. Il en résulte que ses conclusions tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise, qui serait dépourvue d’utilité, doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires relatives à l’indemnisation des préjudices de Mme A… :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé :
S’agissant des dépenses de santé après consolidation :
3. Mme A… demande la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais médicaux après consolidation dès lors qu’elle soutient démontrer avoir besoin d’au moins trois consultations ophtalmologiques annuelles en sus des consultations habituelles retenues par l’expert en 2015 en raison de l’aggravation de son état de santé, représentatifs d’une somme de 708 euros du 11 juin 2015 au 11 juin 2025 et, après cette date, d’une rente viagère annuelle de 3 462,97 euros. Si elle produit à l’appui de sa demande une copie d’une page du site internet Doctolib retraçant ses rendez-vous avec un ophtalmologiste, ce document ne comporte pas l’année des rendez-vous en cause et ne saurait, à lui seul, établir ni l’aggravation de son état de santé en lien direct et certain avec l’accident médical non fautif ni, en tout état de cause, le montant précis des frais médicaux restés à sa charge depuis le 11 juin 2015 ou devant être exposés par elle dans l’avenir. En outre, si dans son dernier mémoire, Mme A… sollicite le remboursement d’une somme de 6 188,40 euros au titre de ses consultations psychiatriques, elle n’en justifie pas. Cette demande ne peut qu’être rejetée. Il y a lieu, en revanche, de confirmer la somme de 681,46 euros allouée par le tribunal au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne :
4. Il résulte de l’instruction que l’expert a retenu un besoin d’assistance par une tierce personne de 4 heures par semaine jusqu’au 11 juin 2015, date de consolidation de son état de santé. Mme A… est fondée à demander que soit appliqué au titre de l’aide par une tierce personne non spécialisée, de la date de l’accident jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé, déduction faite de 9 jours d’hospitalisation, le tarif horaire de 16 euros et à solliciter pour ce chef de préjudice la somme totale de 16 680,57 euros. Le jugement attaqué sera réformé sur ce point.
5. Mme A… sollicite également dans le dernier état de ses écritures le versement d’une somme de 58 400 euros au titre de l’aide à la parentalité en raison de son état dépressif, besoin qu’elle évalue à une heure par jour pendant dix ans jusqu’au douze ans de sa fille, à un tarif horaire de 16 euros. Toutefois, ce chef de préjudice dont elle n’a fait état devant aucun des deux experts désignés par la CCI ne présente pas un lien suffisamment direct et certain avec l’accident médical non fautif.
S’agissant des frais divers :
6. Mme A… demande la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation des frais de garde de sa fille pendant ses rendez-vous médicaux, qui s’élèvent selon elle à la somme totale de 4 728 euros. Toutefois, de tels frais, dont elle ne justifie que par la production d’une attestation imprécise datée du 6 novembre 2021 dépourvue de précision quant aux dates et aux durées de ces gardes et quant aux sommes réellement exposées par Mme A… pour ce service, ne présentent pas un lien suffisamment direct et certain avec l’accident médical non fautif.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuelle et future :
7. Mme A… demande que la Cour mette à la charge de l’ONIAM les sommes de 65 118,09 euros au titre de ses pertes de revenus avant consolidation et dans le dernier état de ses écritures, de 111 453,61 euros pour la période post consolidation à parfaire avec la perte de primes entre 2021 et 2025.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A… qui exerçait une activité de préparatrice en pharmacie au sein d’une officine depuis 2004, percevait l’année précédant l’accident médical un revenu annuel de 21 645 euros, qu’elle été placée, en raison des conséquences de cet accident, en arrêt de travail du 21 juillet 2010 au 12 octobre 2011 puis du 13 octobre 2011 au 17 novembre 2011 et a repris son travail en mi-temps thérapeutique du 18 novembre 2011 jusqu’au 18 mars 2012. Compte tenu des revenus perçus au titre des années 2010 (20 748 euros) 2011 (9 835 euros) et 2012 (15 860 euros), il sera fait une exacte appréciation de sa perte de revenus jusqu’à la fin de son mi-temps thérapeutique en lui allouant une somme de 18 492 euros. Le jugement attaqué sera réformé sur ce point.
9. En revanche, Mme A… n’établit pas que la baisse de ses revenus par rapport à l’année précédant l’accident, postérieurement à la date du 18 mars 2012 à laquelle elle a été reconnue apte à reprendre son travail à temps plein, serait en rapport avec l’accident médical dont elle a été victime dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise qu’elle a travaillé à temps partiel du fait des difficultés de son employeur à lui proposer plus de 17,5 heures de travail par semaine, malgré la demande de Mme A…. Si cette dernière se prévaut d’un nouveau placement à mi-temps thérapeutique du 18 septembre 2017 au 15 octobre 2017, le lien entre cet aménagement de son temps de travail et l’accident n’est pas suffisamment établi. Par suite, sa demande d’indemnisation de ses pertes de revenus au-delà de la date du 18 mars 2012 doit être rejetée. Pour les mêmes motifs sa demande d’indemnisation de ses pertes de revenus au titre des années 2021 et 2025 ne peut qu’être également rejetée.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
10. Mme A…, qui perçoit depuis le 1er avril 2021 une pension d’invalidité d’un montant annuel de 7 632,26 euros, soutient que l’aggravation de son état de santé depuis 2015 nécessite que lui soit octroyée une somme de 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, l’expertise du 6 octobre 2024 ne retient pas de lien entre l’aggravation de ses préjudices depuis 2015 et l’aléa dont elle a été victime en 2010. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’en fixant à la somme de 20 000 euros l’indemnisation de la pénibilité au travail, reconnue par l’expert en conséquence de l’aléa subi, le tribunal n’aurait pas justement apprécié ce chef de préjudice. Par suite, sa demande doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
11. Mme A… demande pour la première fois en appel l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident médical non fautif qu’elle a subi et qui a été évalué à 20% par le premier expert. Il y a lieu de retenir ce taux dès lors que si le second expert a évalué à 3% le préjudice fonctionnel permanent résultant de ses souffrances morales et psychologiques, le lien direct et certain entre ce déficit et l’accident médical de 2010 n’est pas établi. Par suite, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’à la date de la consolidation de son état de santé, le 11 juin 2015, Mme A… était âgée de 38 ans, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 35 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la somme totale mise à la charge de l’ONIAM au titre des préjudices de Mme A… en lien avec l’accident médical non fautif dont elle a été victime, doit être portée à 90 854,03 euros.
Sur les conclusions à fin d’appel en déclaration de jugement commun :
13. Si Mme A… présente à nouveau des conclusions à fin d’appel en déclaration de jugement commun de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La somme mise à la charge de l’ONIAM à verser à Mme A… est portée à 90 854,03 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2121077 du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’ONIAM versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine.
Délibéré après l’audience publique du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Julliard, présidente,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. JULLIARD
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre du ministre de la Santé, des Familles, C… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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