Annulation 26 août 2024
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 24VE02848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 août 2024, N° 2400541 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992715 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans, à titre principal, d’annuler la délibération du 12 décembre 2023 par laquelle la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), ou à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe en zone A les parcelles dont elle est propriétaire ou, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais au paiement de la somme de 108 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de ses parcelles.
Par une ordonnance n° 2400541 du 26 août 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande et a mis à la charge de la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B…, représentée par Me Plets Duguet, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, d’annuler la délibération du 20 février 2024 par laquelle la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe en zone A les parcelles dont elle est propriétaire ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais au paiement de la somme de 108 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de ses parcelles ;
5°) et de mettre à la charge de la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière, le premier juge ayant prononcé à tort le non-lieu à statuer sur sa demande, dès lors que si la délibération contestée a été retirée en cours d’instance, une nouvelle délibération identique a été prise le 20 février 2024 ;
- la réponse de la présidente de la communauté de communes à ses observations n’est pas suffisamment motivée ;
- le classement en zone A de ses parcelles n’est pas motivé ;
- ce classement est illégal, dès lors que ces parcelles ne répondent pas aux caractéristiques décrites à l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, et qu’il entre en contradiction avec l’intérêt public de permettre la construction de logements au centre de la commune ;
- il lui fait subir un préjudice, lié à une perte importante de la valeur vénale de ses parcelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais, représentée par Me Ferignac, conclut, à titre principal, à l’annulation de l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans en tant seulement qu’il a mis à sa charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de Mme B…, et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c’est à bon droit que le premier juge a prononcé le non-lieu à statuer sur la demande de Mme B… ;
- c’est à tort qu’il a mis à sa charge la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens, dès lors qu’elle n’était pas la partie perdante en première instance ;
- les moyens formulés par Mme B… au soutien de ses conclusions à fin d’annulation sont inopérants ;
- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et, en tout état de cause, les moyens formulés à leur soutien sont inopérants.
Par un courrier du 5 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance contestée, au motif que le premier juge a omis de statuer sur des conclusions à fin d’annulation qui doivent être regardées comme étant dirigées contre la nouvelle délibération du 20 février 2024 par laquelle la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais a approuvé son PLUi.
Mme B… a produit un nouveau mémoire, enregistré le 19 novembre 2025 à 23h52, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…,
les conclusions de M. Frémont rapporteur public,
et les observations de Me de Moustier pour Mme B… et de Me Ouattara pour la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais.
Considérant ce qui suit :
Le conseil communautaire de la communauté de communes du Pithiviers-Gatinais a, par une première délibération du 12 décembre 2023, approuvé l’abrogation des cartes communales de onze communes ainsi que son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Par une délibération du 20 février 2024, le conseil communautaire a retiré cette délibération et, par une autre délibération du même jour, il a approuvé une nouvelle fois l’abrogation des onze cartes communales et le PLUi. Par une ordonnance du 26 août 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a, d’une part, prononcé le non-lieu à statuer sur la demande de Mme B…, propriétaire de parcelles situées rue de la salle des fêtes à Auxy (Loiret) tendant à titre principal à l’annulation de ce PLUi, à titre subsidiaire à son annulation en tant qu’il classe les parcelles dont elle est propriétaire en zone A ou, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de la communauté de communes à lui payer une somme de 108 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ce classement et, d’autre part, a mis à la charge de la communauté de communes la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B… relève appel de cette ordonnance. Par la voie de l’appel incident, la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle a mis à sa charge la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que la première délibération par laquelle la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais a approuvé son PLUi, en date du 12 décembre 2023, objet de la demande introduite par Mme B… devant le tribunal administratif d’Orléans le 11 février 2024, a été retirée par une délibération du conseil communautaire du 20 février 2024, soit postérieurement à l’enregistrement de cette demande. Il ressort des termes de cette délibération et il n’est pas contesté qu’elle a été transmise au représentant de l’Etat dans le département le 23 février 2024, et qu’elle a été affichée pendant un mois au siège de la communauté de communes et insérée dans un journal local. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délibération ait fait l’objet d’un recours contentieux, elle avait acquis un caractère définitif à la date de l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans attaquée, le 26 août 2024. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif d’Orléans a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B… dirigées contre la délibération du 12 décembre 2023.
Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le conseil communautaire de la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais a pris une seconde délibération portant notamment approbation de son PLUi le 20 février 2014. Il n’est pas contesté que cette nouvelle délibération du 20 février 2014 n’a pas apporté de modifications au PLUi tel qu’il avait été approuvé par la délibération initiale du 12 décembre 2023. Dans ces conditions, la demande de Mme B… doit être regardée comme tendant également à l’annulation de cette nouvelle délibération du 20 février 2024, de même portée que celle du 12 décembre 2023. Par suite, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a entaché sa décision d’une omission à statuer sur ces conclusions à fin d’annulation, ainsi que sur celles, présentées à titre subsidiaire, tendant à la condamnation de la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais à lui verser une somme en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du classement en zone A, par la délibération litigieuse, des parcelles dont elle est propriétaire. L’ordonnance attaquée est donc entachée d’irrégularité sur ce point et doit être annulée dans cette mesure.
Il y a lieu de renvoyer dans cette mesure la demande de Mme B… tendant à l’annulation de la délibération de la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais du 20 février 2024 portant approbation de son PLUi, ou à titre subsidiaire, à l’annulation de cette délibération en tant qu’elle a classé ses parcelles en zone A, ou à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de la communauté de communes à lui verser une somme en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les frais liés aux litiges :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif d’Orléans :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative précitées ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l’autre les sommes exposées et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Le non-lieu prononcé par le premier juge est motivé par le retrait de la délibération de la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais du 12 décembre 2023 portant notamment approbation de son PLUi contestée par une délibération du conseil communautaire du 20 février 2024. Il ressort des termes de cette dernière délibération que le retrait est intervenu à la suite d’une demande des services de la préfecture du Loiret du 31 janvier 2024, au motif que la note de synthèse explicative n’avait pas été transmise aux élus communautaires lors de leur convocation au conseil du 12 décembre 2023. Dans ces conditions, la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais n’est pas fondée à soutenir que le premier juge aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l’affaire en mettant à sa charge la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les frais exposés devant la cour :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais une somme de 1 5 00 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans n° 2400541 du 26 août 2024 est annulée en tant qu’elle a omis de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la délibération de la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais du 20 février 2024 portant approbation de son plan local d’urbanisme intercommunal, ou à titre subsidiaire, à l’annulation de cette délibération en tant qu’elle a classé les parcelles dont elle est propriétaire en zone A ou, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais à lui verser une somme en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ce classement.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance présentée par Mme B… sont dans cette mesure renvoyées devant le tribunal administratif d’Orléans pour qu’il y soit statué.
Article 3 : La communauté de communes du Pithiverais-Gatinais versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et à la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. A…
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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