Rejet 16 janvier 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 24VE00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 janvier 2024, N° 2109483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992705 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… H…, M. G… H…, Mme I… D…, M. K… D…, Mme C… L…, M. J… L…, Mme M… B…, Mme F… B… et Mme N… A… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le maire de Clichy a délivré un permis de construire modificatif n°4, enregistré sous le numéro PC 092 024 16 00008 M04, à la société International Investissement portant sur la construction d’un hôtel-restaurant sur un terrain situé 69 boulevard Jean Jaurès à Clichy, ainsi que la décision du 25 mai 2021 par laquelle le maire de cette commune a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2109483 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2024 et 28 septembre 2025, Mme E… H…, M. G… H…, Mme I… D…, M. K… D…, Mme C… L…, M. J… L…, Mme F… B… et Mme N… A…, représentés par Me Massaguer, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêté et décision ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Clichy et de la société International Investissement le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement méconnait l’article R. 741-7 du code de justice administrative faute de signature de la minute de celui-ci ;
- l’arrêté et la décision en litige méconnaissent les dispositions de l’article 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UC 3 ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article 11.6 de ce règlement ;
- ils sont contraire aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la salubrité publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, la société International Investissement, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme H… O… la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête de première instance était irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Clichy qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 novembre 2025.
Un mémoire présenté pour la société International Investissement a été enregistré le 3 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Aventino,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Massaguer pour Mme H… et autre et de Me Vino pour la société International Investissement.
Une note en délibéré présentée pour Mme H… O… a été enregistrée le 25 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Clichy a, par un arrêté du 30 août 2016, délivré à la société International Investissement un permis de construire un hôtel restaurant sur un terrain situé 69 boulevard Jean Jaurès sur le territoire de la commune. Il a, par un arrêté du 22 janvier 2024, délivré à cette société un permis modificatif n° 4 autorisant l’évolution du projet sur plusieurs points dont la capacité d’accueil de l’hôtel, ainsi que l’ajout d’un restaurant au rez-de-chaussée et d’une toiture terrasse accessible. Mme H… O…, qui résident au sein d’un immeuble implanté sur la même parcelle, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté de permis modificatif qui a été implicitement rejeté par une décision du 25 mai 2021 du maire de Clichy. Mme H… O… font appel du jugement du 16 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces arrêté et décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures de la présidente de la formation de jugement, de la rapporteure ainsi que de la greffière d’audience. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaît ces dispositions ne peut donc qu’être écarté comme manquant en fait.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2021 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2015, qui demeure applicable aux règles de fond du plan local d’urbanisme de Clichy, dans sa version en vigueur à la date de l’autorisation en litige, dont l’élaboration a été approuvée le 19 octobre 2010 et modifié en dernier lieu le 16 mai 2019, conformément au VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 : « (…) / Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. (…) ». Aux termes de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version en vigueur applicable à la zone UC3 – « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières – Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 2.1 Conditions relatives aux destinations des constructions (…) 5. Les constructions, ouvrages ou travaux à destination de commerce, d’industrie et d’artisanat à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances et les dangers éventuels. A ce titre, toute nuisance doit être traitée à la source. Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction de la nature et de l’importance de la nuisance. (…) ».
4. D’une part, il résulte des dispositions ci-dessus que sont soumises à condition les seules constructions ou travaux portant sur des biens à destination de commerce, d’industrie et d’artisanat, à l’exclusion des constructions ou des travaux portant sur des biens à destination d’hébergement hôtelier. Dès lors, la création d’une terrasse en toiture d’un immeuble à usage d’hôtel de tourisme, accessible aux seuls clients de cet hôtel, n’entre pas dans le champ des dispositions précitées de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet d’arrêté de permis modificatif en litige prévoit également la création d’une terrasse de quarante-deux mètres carrés située au rez-de-chaussée de cet immeuble accueillant outre le hall de l’hôtel, un restaurant ouvert au public qu’elle prolonge. A supposer même que cette construction soit incluse dans le champ des dispositions de l’article 2 applicable à la zone UC 3, correspondant « aux faubourgs de Clichy, dont le caractère mixte est marqué par la présence d’activités diverses », les requérants n’établissent pas que les nuisances qu’elle est de nature à engendrer pour les tiers, notamment sonores, en dépit de sa situation donnant sur une cour intérieure au sein de la même copropriété qu’un immeuble d’habitation, ne sont pas compatibles avec cet environnement et nécessitent la mise en œuvre de moyens techniques permettant de les éviter.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à « l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – protection des éléments de paysage », applicable à la zone UC3 : « – 11.6 Les rez-de-chaussée – Les matériaux et leur mise en œuvre doivent être pérennes et de qualité. / Les locaux aveugles (locaux techniques ou de services, tri-sélectif…) ne doivent pas être perçus comme tels depuis l’espace public. / Les façades commerciales doivent respecter les prescriptions suivantes : les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction concernée et se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée ; une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives ; (…). ».
7. Il ressort des documents graphiques joints au dossier de demande de permis modificatif, que le bâtiment prévoit, sur une partie de sa longueur, la modification de sa façade donnant sur la cour intérieure, par la création d’une baie vitrée d’une double hauteur laissant voir le hall ainsi que le restaurant de l’hôtel. Cette façade qui s’intègre à l’ensemble de l’immeuble à usage principal d’hôtel, et n’est au demeurant pas visible depuis l’espace public, ne saurait constituer une façade commerciale, ni une vitrine dont le percement doit se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée au sens de l’article 11.6 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la gravité des nuisances attachées à la création de la terrasse du restaurant en rez-de-chaussée de l’immeuble et à l’accès des clients de l’hôtel à la toiture terrasse de cet immeuble seraient de nature à porter atteinte à la salubrité publique, laquelle n’inclut pas les considérations relatives à la commodité du voisinage, telles qu’elles justifieraient un refus du permis modificatif sollicité ou l’observation de prescriptions spéciales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme H… O…, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société International Investissement et la commune de Clichy qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros qu’ils verseront solidairement à la société International Investissement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… O… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la société International Investissement une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… H…, à la société International Investissement et à la commune de Clichy.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, président,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. Even
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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